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Chapitre III: Corporations des activités d'artisanatrégionales et nationales des métiers de l'artisanat

Article 19

Texte : Loi n° 50-17 relative à l'exercice des activités de l'artisanat

Le président de la corporation préfectorale ou provinciale, en sa qualité d'amine du métier, est chargé, outre les missions qui lui sont dévolues en vertu des statuts de la corporation prévus à l'article 13 de la présente loi et en coordination avec le mohtassib, le cas échéant, des missions suivantes :

  1. –effectuer tous les bons offices et jouer le rôle de médiation et de conciliation en vue d'aboutir à des solutions justes et équitables pour les litiges et les différents naissant entre les artisans, les coopératives ou les entreprises d'artisanat et leurs clients, en ce qui concerne les produits et les services qu'ils leur fournissent dans le cadre des activités d'artisanat qu'ils exercent ;
  2. –veiller à ce que les artisans, les coopératives et les entreprises d'artisanat se conforment avec les manuels déontologiques et les guides descriptifs relatifs aux activités de l'artisanat, visés à l'article 16 de la présente loi ;
  3. –statuer sur tout différent ou litige concernant l'application des règles, des normes et des coutumes des métiers de l'artisanat lors des phases de production, de fabrication ou de fourniture de services et œuvrer à orienter les parties concernées par le litige ou le différent et proposer les solutions et les orientations appropriées.

RéférenceArticle 19, Loi n° 50-17 — madda.ma

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régionales et nationales des métiers de l'artisanat

Article 11 – Article 19
  1. Article 11Les artisans, les maîtres artisans, les coopératives et les entreprises d'artisanat qui exercent une ou plusieurs activités d'artisanat s'organisent, au niveau
  2. Article 12Les catégories et les listes des activités d'artisanat qui peuvent faire l'objet de création de corporations préfectorales ou provinciales, régionales et nation
  3. Article 13Les groupements de métiers, organisés sous forme de corporations de métiers, sont soumis, en ce qui concerne les règles de leur organisation et les modalités de
  4. Article 14Sous réserve des missions et des attributions dévolues aux chambres d'artisanat, en vertu de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d'artisanat, les corpor
  5. Article 15Sous réserve des missions et des attributions dévolues aux chambres d'artisanat, en vertu de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d'artisanat, les corpor
  6. Article 16Sous réserve des missions et des attributions dévolues aux chambres d'artisanat, en vertu de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d'artisanat, les corpor
  7. Article 17Le président élu à la tête de chaque corporation préfectorale ou provinciale d'un métier, est réputé être l'amine du métier précité.
  8. Article 18Le président de chaque corporation préfectorale, provinciale ou régionale ou nationale des métiers est élu pour une période de 6 ans renouvelable une seule fois
  9. Article 19Le président de la corporation préfectorale ou provinciale, en sa qualité d'amine du métier, est chargé, outre les missions qui lui sont dévolues en vertu des s
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