مادة madda
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Chapitre III: Corporations des activités d'artisanatrégionales et nationales des métiers de l'artisanat

Article 14

Texte : Loi n° 50-17 relative à l'exercice des activités de l'artisanat

Sous réserve des missions et des attributions dévolues aux chambres d'artisanat, en vertu de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d'artisanat, les corporations préfectorales ou provinciales des métiers d'artisanats sont chargées des missions suivantes :

  1. –contribuer à l'organisation professionnelle des activités entrant dans les activités d'artisanat au niveau de la préfecture ou de la province;
  2. –organiser des ateliers de formation pour l'échange d'expertises et le développement des savoir-faire en faveur des artisans et des « maîtres-artisans » selon l'activité qu'ils exercent ;
  3. –superviser l'organisation de sessions de formation spécialisée, en collaboration avec l'Office de développement de la coopération et les autres organismes concernés, en faveur des coopératives d'artisanat, notamment en matière de gestion administrative et financière, de perfectionnement des performances, d'amélioration de la qualité et des techniques de commercialisation des produits ;
  4. –organiser des sessions de formation, en collaboration avec les chambres d'artisanat, en faveur des entreprises d'artisanat en matière de bonne gouvernance de l'entreprise, notamment les règles de leur organisation et de leur gestion, l'amélioration de leurs performances et l'évaluation de leur rendement ;
  5. –présenter des consultations à la demande, en ce qui concerne les litiges professionnels soumis aux chambres d'artisanat, dans le cadre de leurs missions relatives à la médiation et à l'arbitrage ;
  6. –veiller à ce que tous les artisans membres de la corporation du métier concernée se conforment aux règles, aux coutumes et aux déontologies professionnelles et prendre toutes les mesures nécessaires pour la conservation de la réputation des activités d'artisanat et leur originalité.

RéférenceArticle 14, Loi n° 50-17 — madda.ma

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régionales et nationales des métiers de l'artisanat

Article 11 – Article 19
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  8. Article 18Le président de chaque corporation préfectorale, provinciale ou régionale ou nationale des métiers est élu pour une période de 6 ans renouvelable une seule fois
  9. Article 19Le président de la corporation préfectorale ou provinciale, en sa qualité d'amine du métier, est chargé, outre les missions qui lui sont dévolues en vertu des s
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