Chapitre II: Registre national de l'artisanat
Article 4
Texte : Loi n° 50-17 relative à l'exercice des activités de l'artisanat
Est créé un registre national de l'artisanat, mentionné dans la présente loi par « le Registre national » dont la gestion et la tenue de sa base de données sont assurées par l'administration selon des modalités fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 4, Loi n° 50-17 — madda.ma
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Chapitre II: Registre national de l'artisanat
Article 4 – Article 10- Article 4Est créé un registre national de l'artisanat, mentionné dans la présente loi par « le Registre national » dont la gestion et la tenue de sa base de données sont
- Article 5Tout artisan ou « maître-artisan » exerçant une activité d'artisanat et toute coopérative ou entreprise d'artisanat doivent s'inscrire dans le Registre national
- Article 6L'inscription au registre national s'effectue après satisfaction des conditions suivantes :
- Article 7La commission de qualification professionnelle prévue au paragraphe b° de l'article 6 ci-dessus est composée du représentant de la chambre d'artisanat, de l'ami
- Article 8Tout artisan, « maître-artisan », coopérative d'artisanat ou entreprise d'artisanat doit demander l'introduction de modifications ou d'informations complémentai
- Article 9Est radiée toute inscription au Registre national d'office par l'administration dans les cas suivants :
- Article 10Tout artisan, « maître-artisan », entreprise ou coopérative d'artisanat peut demander sa radiation du Registre national et ce, conformément aux mêmes modalités