مادة madda
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al. 1Tout artisan, « maître-artisan », entreprise ou coopérative d'artisanat peut demander sa radiation du Registre national et ce, conformément aux mêmes modalités prévues à l'article 5 de la présente loi.

al. 2Dans ce cas, l'artisan ou le « maître-artisan » concerné, qu'il travaille à titre individuel pour son propre compte ou en tant que salarié auprès d'une entreprise ou en sa qualité de membre dans une coopérative d'artisanat, doit restituer à l'administration la carte professionnelle qui lui a été délivrée conformément à l'article 36 de la présente loi.

RéférenceArticle 10, Loi n° 50-17 — madda.ma

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Chapitre II: Registre national de l'artisanat

Article 4 – Article 10
  1. Article 4Est créé un registre national de l'artisanat, mentionné dans la présente loi par « le Registre national » dont la gestion et la tenue de sa base de données sont
  2. Article 5Tout artisan ou « maître-artisan » exerçant une activité d'artisanat et toute coopérative ou entreprise d'artisanat doivent s'inscrire dans le Registre national
  3. Article 6L'inscription au registre national s'effectue après satisfaction des conditions suivantes :
  4. Article 7La commission de qualification professionnelle prévue au paragraphe b° de l'article 6 ci-dessus est composée du représentant de la chambre d'artisanat, de l'ami
  5. Article 8Tout artisan, « maître-artisan », coopérative d'artisanat ou entreprise d'artisanat doit demander l'introduction de modifications ou d'informations complémentai
  6. Article 9Est radiée toute inscription au Registre national d'office par l'administration dans les cas suivants :
  7. Article 10Tout artisan, « maître-artisan », entreprise ou coopérative d'artisanat peut demander sa radiation du Registre national et ce, conformément aux mêmes modalités
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