مادة madda
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Tout artisan, « maître-artisan », coopérative d'artisanat ou entreprise d'artisanat doit demander l'introduction de modifications ou d'informations complémentaires qui les concernent dans le Registre national, qu'il s'agisse des modifications survenues sur leur situation ou sur la ou les activités qu'ils exercent, et ce selon les mêmes modalités prévues à l'alinéa 2 de l'article 5 de la présente loi.

RéférenceArticle 8, Loi n° 50-17 — madda.ma

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Chapitre II: Registre national de l'artisanat

Article 4 – Article 10
  1. Article 4Est créé un registre national de l'artisanat, mentionné dans la présente loi par « le Registre national » dont la gestion et la tenue de sa base de données sont
  2. Article 5Tout artisan ou « maître-artisan » exerçant une activité d'artisanat et toute coopérative ou entreprise d'artisanat doivent s'inscrire dans le Registre national
  3. Article 6L'inscription au registre national s'effectue après satisfaction des conditions suivantes :
  4. Article 7La commission de qualification professionnelle prévue au paragraphe b° de l'article 6 ci-dessus est composée du représentant de la chambre d'artisanat, de l'ami
  5. Article 8Tout artisan, « maître-artisan », coopérative d'artisanat ou entreprise d'artisanat doit demander l'introduction de modifications ou d'informations complémentai
  6. Article 9Est radiée toute inscription au Registre national d'office par l'administration dans les cas suivants :
  7. Article 10Tout artisan, « maître-artisan », entreprise ou coopérative d'artisanat peut demander sa radiation du Registre national et ce, conformément aux mêmes modalités
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