Chapitre III: Corporations des activités d'artisanatrégionales et nationales des métiers de l'artisanat
Article 15
Texte : Loi n° 50-17 relative à l'exercice des activités de l'artisanat
Sous réserve des missions et des attributions dévolues aux chambres d'artisanat, en vertu de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d'artisanat, les corporations régionales des métiers sont chargées des missions suivantes :
- –effectuer toutes les actions de coordination des activités des corporations préfectorales et provinciales des métiers qui en sont membres ;
- –jouer le rôle d'interlocuteur au nom de la corporation du métier à l'égard des autorités locales, des administrations et des établissements publics au niveau de la région ;
- –organiser des sessions de formation en faveur des présidents des corporations préfectorales ou provinciales des métiers, en collaboration avec les chambres d'artisanat ;
- –prendre toutes les mesures susceptibles de préserver certaines activités d'artisanat menacées de disparition, inciter à leur exercice et encourager les personnes qui les pratiquent.
RéférenceArticle 15, Loi n° 50-17 — madda.ma
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