مادة madda
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Chapitre III: Corporations des activités d'artisanatrégionales et nationales des métiers de l'artisanat

Article 15

Texte : Loi n° 50-17 relative à l'exercice des activités de l'artisanat

Sous réserve des missions et des attributions dévolues aux chambres d'artisanat, en vertu de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d'artisanat, les corporations régionales des métiers sont chargées des missions suivantes :

  1. –effectuer toutes les actions de coordination des activités des corporations préfectorales et provinciales des métiers qui en sont membres ;
  2. –jouer le rôle d'interlocuteur au nom de la corporation du métier à l'égard des autorités locales, des administrations et des établissements publics au niveau de la région ;
  3. –organiser des sessions de formation en faveur des présidents des corporations préfectorales ou provinciales des métiers, en collaboration avec les chambres d'artisanat ;
  4. –prendre toutes les mesures susceptibles de préserver certaines activités d'artisanat menacées de disparition, inciter à leur exercice et encourager les personnes qui les pratiquent.

RéférenceArticle 15, Loi n° 50-17 — madda.ma

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régionales et nationales des métiers de l'artisanat

Article 11 – Article 19
  1. Article 11Les artisans, les maîtres artisans, les coopératives et les entreprises d'artisanat qui exercent une ou plusieurs activités d'artisanat s'organisent, au niveau
  2. Article 12Les catégories et les listes des activités d'artisanat qui peuvent faire l'objet de création de corporations préfectorales ou provinciales, régionales et nation
  3. Article 13Les groupements de métiers, organisés sous forme de corporations de métiers, sont soumis, en ce qui concerne les règles de leur organisation et les modalités de
  4. Article 14Sous réserve des missions et des attributions dévolues aux chambres d'artisanat, en vertu de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d'artisanat, les corpor
  5. Article 15Sous réserve des missions et des attributions dévolues aux chambres d'artisanat, en vertu de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d'artisanat, les corpor
  6. Article 16Sous réserve des missions et des attributions dévolues aux chambres d'artisanat, en vertu de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d'artisanat, les corpor
  7. Article 17Le président élu à la tête de chaque corporation préfectorale ou provinciale d'un métier, est réputé être l'amine du métier précité.
  8. Article 18Le président de chaque corporation préfectorale, provinciale ou régionale ou nationale des métiers est élu pour une période de 6 ans renouvelable une seule fois
  9. Article 19Le président de la corporation préfectorale ou provinciale, en sa qualité d'amine du métier, est chargé, outre les missions qui lui sont dévolues en vertu des s
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