مادة madda
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Chapitre III: Corporations des activités d'artisanatrégionales et nationales des métiers de l'artisanat

Article 16

Texte : Loi n° 50-17 relative à l'exercice des activités de l'artisanat

Sous réserve des missions et des attributions dévolues aux chambres d'artisanat, en vertu de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d'artisanat, les corporations nationales des métiers sont chargées des missions suivantes :

  1. –proposer des programmes nationaux pour la contribution à la qualification des artisans, au développement de leurs capacités et à l'amélioration de leur savoir-faire ;
  2. –proposer toute mesure susceptible de développer les performances des artisans, d'améliorer les conditions de leur travail et de les protéger des risques professionnels auxquels ils peuvent s'exposer ;
  3. –proposer les mesures susceptibles de contribuer au renforcement de l'intégration des artisans, des coopératives et des entreprises d'artisanat dans le tissu économique et social ;
  4. –effectuer toutes les actions de coordination entre les diverses corporations des métiers membres de la corporation en vue de l'incitation des artisans, des coopératives et des entreprises d'artisanat à la valorisation de leurs produits ;
  5. –proposer aux autorités publiques les mesures susceptibles de promouvoir et faire connaître les produits d'artisanat, d'encourager leur exportation et leur commercialisation au niveau des expositions, des foires et des marchés extérieurs ;
  6. –élaborer, en coordination avec l'administration et les chambres d'artisanat, des manuels descriptifs et d'incitation pour toute activité d'artisanat et établir des manuels déontologiques concernant ladite activité.

RéférenceArticle 16, Loi n° 50-17 — madda.ma

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régionales et nationales des métiers de l'artisanat

Article 11 – Article 19
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  2. Article 12Les catégories et les listes des activités d'artisanat qui peuvent faire l'objet de création de corporations préfectorales ou provinciales, régionales et nation
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  6. Article 16Sous réserve des missions et des attributions dévolues aux chambres d'artisanat, en vertu de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d'artisanat, les corpor
  7. Article 17Le président élu à la tête de chaque corporation préfectorale ou provinciale d'un métier, est réputé être l'amine du métier précité.
  8. Article 18Le président de chaque corporation préfectorale, provinciale ou régionale ou nationale des métiers est élu pour une période de 6 ans renouvelable une seule fois
  9. Article 19Le président de la corporation préfectorale ou provinciale, en sa qualité d'amine du métier, est chargé, outre les missions qui lui sont dévolues en vertu des s
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