مادة madda
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Chapitre V: Dispositions pénales, transitoires et finales

Article 34

Texte : Loi n° 50-17 relative à l'exercice des activités de l'artisanat

Est puni d'une amende de 500 à 1000 dirhams tout artisan ou maîtres-artisan qui n'a pas restitué à l'administration la carte professionnelle qui lui a été délivrée, après sa radiation du Registre national, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi.

RéférenceArticle 34, Loi n° 50-17 — madda.ma

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Chapitre V: Dispositions pénales, transitoires et finales

Article 33 – Article 38
  1. Article 33Est puni d'une amende de 1000 à 5 000 dirhams toute personne physique ou morale qui a produit, de mauvaise foi, de fausses mentions en vue de s'inscrire au Regi
  2. Article 34Est puni d'une amende de 500 à 1000 dirhams tout artisan ou maîtres-artisan qui n'a pas restitué à l'administration la carte professionnelle qui lui a été déliv
  3. Article 35Jusqu'à l'élection du président de la corporation préfectorale ou provinciale, en sa qualité d'amine du métier, l'administration compétente délivre le certifica
  4. Article 36Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d'artisanat sont abrogées et remplacées comme suit :
  5. Article 37Sont abrogées les dispositions du Titre II du dahir n° 1-57-177 du 29 kaada 1376 (27 juin 1957) relatif à la dissolution du comptoir artisanal marocain, à l'ins
  6. Article 38Sont excluent de l'application de la loi n° 02-82 relative aux attributions du mohtassib et des oumana des corporations, promulguée par le dahir n° 1-82-70 du 2
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