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TITRE PREMIER: DE L'ACTIVITÉ DE MICROFINANCEChapitre II: Des associations de développement dans le domaine de la microfinance

Article 7

Texte : Loi n° 50-20 relative à la microfinance

Toute association de microfinance peut exercer son activité de microfinance à travers une société anonyme constituée à cet effet et agréée en tant qu'établissement de crédit pour exercer l'activité de microfinance conformément aux dispositions de la loi n°103-12 précitée, ou par un apport dans ladite société. Cette association est qualifiée d'association de développement dans le domaine de la microfinance.

RéférenceArticle 7, Loi n° 50-20 — madda.ma

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Chapitre II: Des associations de développement dans le domaine de la microfinance

Article 7 – Article 9
  1. Article 7Toute association de microfinance peut exercer son activité de microfinance à travers une société anonyme constituée à cet effet et agréée en tant qu'établissem
  2. Article 8Il est interdit à toute association de développement dans le domaine de la microfinance d'exercer par elle-même l'activité de microfinance.
  3. Article 9Les dividendes servis par une société anonyme agréée, en tant qu'établissement de crédit pour exercer l'activité de microfinance à l'association de développemen
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