TITRE PREMIER: DE L'ACTIVITÉ DE MICROFINANCEChapitre II: Des associations de développement dans le domaine de la microfinance
Article 9
Les dividendes servis par une société anonyme agréée, en tant qu'établissement de crédit pour exercer l'activité de microfinance à l'association de développement, doivent servir à constituer des réserves pour la couverture des risques inhérents à l'activité de microfinance dudit établissement de crédit, dans les conditions et modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des établissements de crédit.
RéférenceArticle 9, Loi n° 50-20 — madda.ma
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Chapitre II: Des associations de développement dans le domaine de la microfinance
Article 7 – Article 9- Article 7Toute association de microfinance peut exercer son activité de microfinance à travers une société anonyme constituée à cet effet et agréée en tant qu'établissem
- Article 8Il est interdit à toute association de développement dans le domaine de la microfinance d'exercer par elle-même l'activité de microfinance.
- Article 9Les dividendes servis par une société anonyme agréée, en tant qu'établissement de crédit pour exercer l'activité de microfinance à l'association de développemen