مادةmadda
loi n° 50-20

Loi n° 50-20 relative à la microfinance

Microfinance

Texte de promulgationDahir n° 1-21-76 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 50-20 relative à la microfinance

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°50-20 relative à la microfinance, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Fès, le 3 hija 1442 (14 juillet 2021).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.

Sommaire du texte · 20 articles

Article premier

Est considérée comme activité de microfinance, la fourniture des services en faveur des personnes à revenus faibles en vue de la création ou le développement des activités de production ou de services et des activités génératrices de revenus et créatrices d'emploi.

Les services de microfinance comprennent l'octroi de micro-crédit, la réception des fonds du public et les opérations de micro-assurances conformément à la législation en vigueur.

L'octroi de microcrédit peut être également accordé aux personnes à revenus faibles en vue de répondre aux besoins essentiels ou spécifiques pour leur permettre :

  1. –d'acquérir, de construire ou d'améliorer leur logement ;
  2. –de doter leurs foyers d'installation électrique ou d'assurer leur alimentation en eau potable.

Article 2

Est considérée comme institution de microfinance, toute personne morale, qui exerce l'activité de microfinance telle que définie à l'article premier ci-dessus et régie par la présente loi et la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du ler rabii I 1436 ( 24 décembre 2014 ).

Les institutions de microfinance sont constituées :

  1. –soit sous forme de société anonyme, conformément à la loi n°17- 95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le dahir n° 1- 96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) ;
  2. –soit sous forme d'association, conformément aux dispositions du dahir n°1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association.

Article 3

Pour l'exercice de l'activité de microfinance, les sociétés anonymes visées à l'article 2 ci-dessus doivent être agréées en tant qu'établissement de crédit conformément aux dispositions de la loi précitée n°103-12.

Les sociétés anonymes agréées en tant qu'établissement de crédit peuvent, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, effectuer les opérations de transfert de fonds.

Article 4

Les institutions de microfinance constituées sous forme d'association, ne sont pas autorisées à recevoir des fonds du public.

Article 5

Le montant maximum du micro-crédit octroyé par les institutions de microfinance en fonction de la catégorie et des objectifs de chaque institution ainsi que ses moyens financiers, est fixé par voie réglementaire.

La réception des fonds et la réalisation des opérations de micro-assurances, sont effectuées par les institutions de microfinance selon les critères et les limites fixés par voie réglementaire, après avis de Bank Al-Maghrib ou de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, selon le cas.

Article 6

Outre les activités prévues à l'article premier ci-dessus, les institutions de microfinance peuvent fournir à leur clientèle des services de formation, de conseil et d'assistance technique dans le domaine de la microfinance.

Article 7

Toute association de microfinance peut exercer son activité de microfinance à travers une société anonyme constituée à cet effet et agréée en tant qu'établissement de crédit pour exercer l'activité de microfinance conformément aux dispositions de la loi n°103-12 précitée, ou par un apport dans ladite société. Cette association est qualifiée d'association de développement dans le domaine de la microfinance.

Article 8

Il est interdit à toute association de développement dans le domaine de la microfinance d'exercer par elle-même l'activité de microfinance.

Elle ne peut effectuer que la fourniture à la clientèle des services de formation, de conseil et d'assistance technique dans le domaine de la microfinance.

Article 9

Les dividendes servis par une société anonyme agréée, en tant qu'établissement de crédit pour exercer l'activité de microfinance à l'association de développement, doivent servir à constituer des réserves pour la couverture des risques inhérents à l'activité de microfinance dudit établissement de crédit, dans les conditions et modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des établissements de crédit.

Article 10

Outre les cotisations et contributions de leurs membres, les ressources des associations de microfinance peuvent être constituées par :

  1. –les dons ou les subventions publiques ou privées ;
  2. –les emprunts ;
  3. –les rémunérations et commissions perçues sur les opérations de microfinance qu'elles réalisent ;
  4. –les rémunérations et commissions perçues sur les
  5. –produits des services visés à l'article 6 ci-dessus ;
  6. –les fonds collectés dans le cadre des appels à la générosité publique ;
  7. –les fonds mis à leur disposition dans le cadre de conventions de partenariat, de contrats-programmes conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales ou les organismes publics ;
  8. –les ressources concessionnelles que l'Etat peut mobiliser à leur profit dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale ;
  9. –les revenus (produits) générés par le placement de leurs fonds ;
  10. –le remboursement du principal des financements accordés ;
  11. –tous produits des participations et de leur cession.

Article 11

Par dérogation à la législation relative aux appels à la générosité publique, les associations de microfinance peuvent recourir, sans autorisation préalable, à la collecte de fonds par voie d'appel à la générosité publique.

Toutefois, à l'issue de tout appel à la générosité publique, les associations de microfinance sont tenues de déposer auprès de l'administration une déclaration relative aux conditions, aux circonstances et aux résultats dudit appel à la générosité publique.

Les subventions, les ressources concessionnelles et les résultats de fin d'exercice des associations de microfinance doivent être affectés aux services de microfinance.

La distribution, sous quelque forme que ce soit, des bénéfices par les associations de microfinance est interdite.

Article 12

L'association de microfinance dont l'agrément est retiré dans les cas prévus à l'article 52 de la loi n°103-12 précitée, doit cesser d'exercer son activité de microfinance immédiatement à la date fixée dans la décision du retrait d'agrément qui sera publiée au «Bulletin officiel».

Article 13

Lorsque l'agrément est retiré à la demande de l'association de microfinance, elle doit limiter ses opérations à celles nécessaires à la liquidation de l'activité de microfinance ou, le cas échéant , aux services prévus à l'article 6 ci-dessus, lorsqu'elle fournit lesdits services.

Article 14

Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du dahir n°1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) et aux dispositions du chapitre IV du titre VI de la loi n° 103-12 précitée, lorsque l'agrément est retiré à la demande de l'association de microfinance, l'activité de microfinance est liquidée conformément à ses statuts ou, à défaut de clauses statutaires relatives à la liquidation, conformément aux dispositions des articles 1065 à 1082 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats.

Si la liquidation n'a pu être effectuée dans les délais fixés dans la décision portant retrait d'agrément, Bank Al-Maghrib ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal de première instance statuant en référé à sa demande pour nommer un mandataire chargé de réaliser les opérations de liquidation.

Article 15

Le produit net de liquidation est attribué à l'Etat pour être consacré à des organismes ayant le même objet.

Article 16

Les dispositions des articles 19, 19 bis, 25 et 32 de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n°1-14-193 du ler rabii I 1436 ( 24 décembre 2014 ) sont modifiées et complétées comme suit :

Article 19. — Nonobstant les dispositions législatives qui «leur sont applicables et sous réserve des conditions spécifiques « qui sont édictées à cet effet par circulaires du wali de Bank « Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de « crédit :

  1. –les banques offshores………………..

(La suite sans modification.)

Article 19 bis. — la Société nationale de garantie et du « financement de l'entreprise et les associations de « microfinance sont régis par les dispositions de la présente de « la loi ............ ............ ......... ............ .............

(La suite sans modification.)

Article 25. — Il est institué un comité dénommé comité « des établissements de crédit dont l'avis Il comprend en outre :

  1. –un représentant de Bank Al-Maghrib ;

...............................................................

...............................................................

  1. –le président de l'association professionnelle des établissements de paiement ;
  2. –le président de l'association professionnelle des institutions de microfinance ;

Lorsqu'il est saisi de questions à caractère individuel .............................................................................

(La suite sans modification.)

Article 32. — Les établissements de crédit agréés en tant « que banques et les banques offshore, sont tenus d'adhérer « à une association Du dahir précité.

Les établissements de paiement du dahir précité.

Les institutions de microfinance agréées sont tenues « d'adhérer à l'association professionnelle des institutions de «microfinance régie conformément aux dispositions du dahir « précité.

Les statuts des associations professionnelles précitées (La suite sans modification.)

Article 17

L'expression « association de microcrédit » est remplacée par l'expression « association de microfinance » dans les articles 11, 26, 34 et 61 de la loi n°103-12 précitée.

Article 18

Est abrogée la loi n°18-97 relative au micro-crédit, promulguée par le dahir n°1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999) telle qu'elle a été modifiée et complétée.

Demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement conformément aux dispositions de la présente loi, tous les textes réglementaires pris en application de la loi précitée n°18-97 pour toutes les dispositions non contraires aux dispositions de la présente loi.

Article 19

Les associations de micro-crédit qui exercent leur activité à la date de la publication de la présente loi au Bulletin officiel sont agréées de plein droit en tant qu'associations de microfinance.

Elles disposent d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de publication de la présente loi pour la mise en conformité de leurs statuts et les règles de leur fonctionnement avec les dispositions de la loi n°103-12 précitée et la présente loi.

Article 20

Les références aux dispositions de la loi n°18-97 précitée dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur sont remplacées par les renvois aux dispositions correspondantes de la présente loi.