TITRE PREMIER: DE L'ACTIVITÉ DE MICROFINANCEChapitre premier: Dispositions générales
Article 2
al. 1Est considérée comme institution de microfinance, toute personne morale, qui exerce l'activité de microfinance telle que définie à l'article premier ci-dessus et régie par la présente loi et la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du ler rabii I 1436 ( 24 décembre 2014 ).
al. 2Les institutions de microfinance sont constituées :
- –soit sous forme de société anonyme, conformément à la loi n°17- 95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le dahir n° 1- 96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) ;
- –soit sous forme d'association, conformément aux dispositions du dahir n°1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association.
RéférenceArticle 2, Loi n° 50-20 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 6- Article premierEst considérée comme activité de microfinance, la fourniture des services en faveur des personnes à revenus faibles en vue de la création ou le développement de
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- Article 4Les institutions de microfinance constituées sous forme d'association, ne sont pas autorisées à recevoir des fonds du public.
- Article 5Le montant maximum du micro-crédit octroyé par les institutions de microfinance en fonction de la catégorie et des objectifs de chaque institution ainsi que ses
- Article 6Outre les activités prévues à l'article premier ci-dessus, les institutions de microfinance peuvent fournir à leur clientèle des services de formation, de conse