مادة madda
ع
TITRE PREMIER: DE L'ACTIVITÉ DE MICROFINANCEChapitre premier: Dispositions générales

Article 4

Texte : Loi n° 50-20 relative à la microfinance

Les institutions de microfinance constituées sous forme d'association, ne sont pas autorisées à recevoir des fonds du public.

RéférenceArticle 4, Loi n° 50-20 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 6
  1. Article premierEst considérée comme activité de microfinance, la fourniture des services en faveur des personnes à revenus faibles en vue de la création ou le développement de
  2. Article 2Est considérée comme institution de microfinance, toute personne morale, qui exerce l'activité de microfinance telle que définie à l'article premier ci-dessus e
  3. Article 3Pour l'exercice de l'activité de microfinance, les sociétés anonymes visées à l'article 2 ci-dessus doivent être agréées en tant qu'établissement de crédit conf
  4. Article 4Les institutions de microfinance constituées sous forme d'association, ne sont pas autorisées à recevoir des fonds du public.
  5. Article 5Le montant maximum du micro-crédit octroyé par les institutions de microfinance en fonction de la catégorie et des objectifs de chaque institution ainsi que ses
  6. Article 6Outre les activités prévues à l'article premier ci-dessus, les institutions de microfinance peuvent fournir à leur clientèle des services de formation, de conse
Sommaire complet · 20 articles