TITRE PREMIER: DE L'ACTIVITÉ DE MICROFINANCEChapitre premier: Dispositions générales
Article 4
Les institutions de microfinance constituées sous forme d'association, ne sont pas autorisées à recevoir des fonds du public.
RéférenceArticle 4, Loi n° 50-20 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
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