TITRE PREMIER: DE L'ACTIVITÉ DE MICROFINANCEChapitre premier: Dispositions générales
Article 5
al. 1Le montant maximum du micro-crédit octroyé par les institutions de microfinance en fonction de la catégorie et des objectifs de chaque institution ainsi que ses moyens financiers, est fixé par voie réglementaire.
al. 2La réception des fonds et la réalisation des opérations de micro-assurances, sont effectuées par les institutions de microfinance selon les critères et les limites fixés par voie réglementaire, après avis de Bank Al-Maghrib ou de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, selon le cas.
RéférenceArticle 5, Loi n° 50-20 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
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