مادة madda
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TITRE PREMIER: DE L'ACTIVITÉ DE MICROFINANCEChapitre IV: La liquidation de l'activité de microfinance

Article 14

Texte : Loi n° 50-20 relative à la microfinance

al. 1Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du dahir n°1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) et aux dispositions du chapitre IV du titre VI de la loi n° 103-12 précitée, lorsque l'agrément est retiré à la demande de l'association de microfinance, l'activité de microfinance est liquidée conformément à ses statuts ou, à défaut de clauses statutaires relatives à la liquidation, conformément aux dispositions des articles 1065 à 1082 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats.

al. 2Si la liquidation n'a pu être effectuée dans les délais fixés dans la décision portant retrait d'agrément, Bank Al-Maghrib ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal de première instance statuant en référé à sa demande pour nommer un mandataire chargé de réaliser les opérations de liquidation.

RéférenceArticle 14, Loi n° 50-20 — madda.ma

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Chapitre IV: La liquidation de l'activité de microfinance

Article 12 – Article 15
  1. Article 12L'association de microfinance dont l'agrément est retiré dans les cas prévus à l'article 52 de la loi n°103-12 précitée, doit cesser d'exercer son activité de m
  2. Article 13Lorsque l'agrément est retiré à la demande de l'association de microfinance, elle doit limiter ses opérations à celles nécessaires à la liquidation de l'activit
  3. Article 14Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du dahir n°1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) et aux dispositions du chapitre IV du titre VI de la
  4. Article 15Le produit net de liquidation est attribué à l'Etat pour être consacré à des organismes ayant le même objet.
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