Article 115
al. 1Il est interdit de réaliser des sondages d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, des élections législatives ou des élections de conseils de collectivités territoriales ou de chambres professionnelles pendant la période allant du quinzième jour précédant la date fixée pour le début de la campagne référendaire ou de la campagne électorale, jusqu'à la fin des opérations de vote.
al. 2Il est également interdit de publier, par quelque moyen que ce soit, y compris les réseaux sociaux, les réseaux de diffusion ouverte, les outils d'intelligence artificielle, ou toute plateforme électronique ou application utilisant internet ou les systèmes informatiques, durant la période prévue au premier alinéa ci-dessus, les résultats de tout sondage d'opinion ayant un lien direct ou indirect avec un référendum ou avec l'une des élections précitées ou des commentaires y afférents.
al. 3Pour l'application des dispositions ci-dessus, on entend par sondage d'opinion toute enquête, recherche ou investigation menée auprès d'un échantillon de la population visant à obtenir des informations d'ordre statistique ou à déterminer la répartition des opinions sur les opérations visées aux alinéas précédents et ce, en recueillant des réponses individuelles exprimant ces opinions, à l'aide d'expériences techniques ou scientifiques, de consultation de documents ou d'interrogations, quel que soit le moyen utilisé pour recueillir lesdites informations, y compris les réseaux sociaux, les réseaux de diffusion ouverte, les outils d'intelligence artificielle, ou toute plateforme électronique ou application utilisant internet ou les systèmes informatiques.
al. 4Est puni de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 250.000 dirhams, quiconque commande, en violation des dispositions du présent article, un sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum ou avec l'une des élections précitées, réalise ledit sondage ou publie ses résultats ou les commentaires y afférents.
al. 5Si l'auteur de l'infraction est une personne morale, la peine d'emprisonnement prévue ci-dessus est appliquée à la personne physique chargée, légalement ou statutairement, de représenter la personne morale et le maximum de l'amende est porté à 500.000 dirhams.
al. 6Les auteurs des infractions visées ci-dessus encourent, en outre, la déchéance commerciale pendant une période de cinq ans.
RéférenceArticle 115, Loi n° 57-11 — madda.ma