مادة madda
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B.O. 6066 · p. 2449

Sous réserve des dispositions du présent titre, les élections des chambres professionnelles demeurent régies par les dispositions de la deuxième partie et du titre V de la troisième partie de la loi n° 9-97 formant code électoral, promulguée par le dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997). Les références aux articles de la première partie de la loi précitée n° 9-97 figurant dans les dispositions précitées, sont remplacées par les références aux articles du titre premier de la présente loi qui comportent des dispositions similaires.

RéférenceArticle 120, Loi n° 57-11 — madda.ma

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TITRE V: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CHAMBRES PROFESSIONNELLES

Article 120 – Article 125
  1. Article 120Sous réserve des dispositions du présent titre, les élections des chambres professionnelles demeurent régies par les dispositions de la deuxième partie et du ti
  2. Article 121Seule la carte nationale d'identité est valable pour attester l'identité lors de l'inscription sur les listes électorales des chambres professionnelles.
  3. Article 122La personne qui se porte candidat aux élections des chambres professionnelles doit avoir atteint l'âge de la majorité légale à la date du scrutin.
  4. Article 123L'article 266 de la loi précitée n° 9-97 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
  5. Article 124Il est procédé aux opérations de vote en vue de l'élection des membres des chambres professionnelles, visées à l'article 269 de la loi précitée n° 9-97, comme s
  6. Article 125Les dispositions du titre III de la présente loi s'appliquent aux infractions relatives à l'inscription sur les listes électorales des chambres professionnelles
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