B.O. 6066 · p. 2449
TITRE V: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CHAMBRES PROFESSIONNELLES
Article 123
Version consolidée au 17 septembre 2026
al. 1L'article 266 de la loi précitée n° 9-97 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
al. 2Article 266. Les électeurs sont informés des lieux de vote par l'avis visé à l'article 54 de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires. L'avis est adressé aux électeurs concernés selon les modalités prévues à l'article 54 précité.
RéférenceArticle 123, Loi n° 57-11 — madda.ma
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TITRE V: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CHAMBRES PROFESSIONNELLES
Article 120 – Article 125- Article 120Sous réserve des dispositions du présent titre, les élections des chambres professionnelles demeurent régies par les dispositions de la deuxième partie et du ti
- Article 121Seule la carte nationale d'identité est valable pour attester l'identité lors de l'inscription sur les listes électorales des chambres professionnelles.
- Article 122La personne qui se porte candidat aux élections des chambres professionnelles doit avoir atteint l'âge de la majorité légale à la date du scrutin.
- Article 123L'article 266 de la loi précitée n° 9-97 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
- Article 124Il est procédé aux opérations de vote en vue de l'élection des membres des chambres professionnelles, visées à l'article 269 de la loi précitée n° 9-97, comme s
- Article 125Les dispositions du titre III de la présente loi s'appliquent aux infractions relatives à l'inscription sur les listes électorales des chambres professionnelles