مادة madda
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B.O. 6066 · p. 2449

al. 1L'article 266 de la loi précitée n° 9-97 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

al. 2Article 266. Les électeurs sont informés des lieux de vote par l'avis visé à l'article 54 de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires. L'avis est adressé aux électeurs concernés selon les modalités prévues à l'article 54 précité.

RéférenceArticle 123, Loi n° 57-11 — madda.ma

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TITRE V: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CHAMBRES PROFESSIONNELLES

Article 120 – Article 125
  1. Article 120Sous réserve des dispositions du présent titre, les élections des chambres professionnelles demeurent régies par les dispositions de la deuxième partie et du ti
  2. Article 121Seule la carte nationale d'identité est valable pour attester l'identité lors de l'inscription sur les listes électorales des chambres professionnelles.
  3. Article 122La personne qui se porte candidat aux élections des chambres professionnelles doit avoir atteint l'âge de la majorité légale à la date du scrutin.
  4. Article 123L'article 266 de la loi précitée n° 9-97 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
  5. Article 124Il est procédé aux opérations de vote en vue de l'élection des membres des chambres professionnelles, visées à l'article 269 de la loi précitée n° 9-97, comme s
  6. Article 125Les dispositions du titre III de la présente loi s'appliquent aux infractions relatives à l'inscription sur les listes électorales des chambres professionnelles
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