Article 133
al. 1A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions des articles 45 et 46 de la présente loi, les recours relatifs à l'inscription sur les listes électorales doivent être portés, dans les formes et délais prévus auxdits articles, devant le tribunal de première instance compétent qui statue conformément aux dispositions des articles précités.
al. 2Toutefois, les dispositions dérogatoires prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans les préfectures ou provinces où siège un tribunal administratif de première instance.
al. 3Lorsque le tribunal administratif de première instance est saisi d'un recours dont la compétence revient à un tribunal de première instance pour y statuer conformément au premier alinéa ci-dessus, le tribunal administratif de première instance doit rejeter le recours.
RéférenceArticle 133, Loi n° 57-11 — madda.ma
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TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 133 – Article 136- Article 133A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions des articles 45 et 46 de la présente loi, les recours relatifs à l'inscription sur les listes électorale
- Article 134Les listes électorales générales arrêtées en application des dispositions de la loi n° 36-11, promulguée par le dahir n° 1-11-158 du 18 chaoual 1432 (17 septemb
- Article 135Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 121 ci-dessus, demeurent inscrits sur les listes électorales des chambres professionnelles arrêté
- Article 136Sous réserve des dispositions du titre V de la présente loi, sont abrogées les dispositions de la loi n° 9-97 formant Code électoral promulguée par le dahir n°