مادة madda
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B.O. 6066 · p. 2449

Sous réserve des dispositions du titre V de la présente loi, sont abrogées les dispositions de la loi n° 9-97 formant Code électoral promulguée par le dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), telle qu'elle a été modifiée et complétée, relatives aux listes électorales générales, aux cartes d'électeurs, aux référendums, à l'utilisation des moyens audiovisuels publics pendant les campagnes électorales menées à l'occasion des élections générales communales et législatives et à la participation de l'Etat au financement des campagnes électorales menées par les syndicats.

RéférenceArticle 136, Loi n° 57-11 — madda.ma

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TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 133 – Article 136
  1. Article 133A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions des articles 45 et 46 de la présente loi, les recours relatifs à l'inscription sur les listes électorale
  2. Article 134Les listes électorales générales arrêtées en application des dispositions de la loi n° 36-11, promulguée par le dahir n° 1-11-158 du 18 chaoual 1432 (17 septemb
  3. Article 135Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 121 ci-dessus, demeurent inscrits sur les listes électorales des chambres professionnelles arrêté
  4. Article 136Sous réserve des dispositions du titre V de la présente loi, sont abrogées les dispositions de la loi n° 9-97 formant Code électoral promulguée par le dahir n°
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