B.O. 6066 · p. 2449
TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 134
Version consolidée au 17 septembre 2026
Les listes électorales générales arrêtées en application des dispositions de la loi n° 36-11, promulguée par le dahir n° 1-11-158 du 18 chaoual 1432 (17 septembre 2011), sont seules valables pour toutes les élections générales, complémentaires ou partielles de la Chambre des représentants, des conseils des régions, des conseils des communes et d'arrondissements ainsi que pour les opérations de référendums, jusqu'à l'arrêt définitif de la liste électorale de l'année suivante, sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées dans les cas visés à l'article 30 de la présente loi.
RéférenceArticle 134, Loi n° 57-11 — madda.ma
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