مادة madda
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B.O. 6066 · p. 2449

Les listes électorales générales arrêtées en application des dispositions de la loi n° 36-11, promulguée par le dahir n° 1-11-158 du 18 chaoual 1432 (17 septembre 2011), sont seules valables pour toutes les élections générales, complémentaires ou partielles de la Chambre des représentants, des conseils des régions, des conseils des communes et d'arrondissements ainsi que pour les opérations de référendums, jusqu'à l'arrêt définitif de la liste électorale de l'année suivante, sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées dans les cas visés à l'article 30 de la présente loi.

RéférenceArticle 134, Loi n° 57-11 — madda.ma

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TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 133 – Article 136
  1. Article 133A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions des articles 45 et 46 de la présente loi, les recours relatifs à l'inscription sur les listes électorale
  2. Article 134Les listes électorales générales arrêtées en application des dispositions de la loi n° 36-11, promulguée par le dahir n° 1-11-158 du 18 chaoual 1432 (17 septemb
  3. Article 135Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 121 ci-dessus, demeurent inscrits sur les listes électorales des chambres professionnelles arrêté
  4. Article 136Sous réserve des dispositions du titre V de la présente loi, sont abrogées les dispositions de la loi n° 9-97 formant Code électoral promulguée par le dahir n°
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