مادة madda
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B.O. 6066 · p. 2449

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 121 ci-dessus, demeurent inscrits sur les listes électorales des chambres professionnelles arrêtées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les électeurs qui ont été inscrits sur lesdites listes sur la base d'un document autre que la carte nationale d'identité.

RéférenceArticle 135, Loi n° 57-11 — madda.ma

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TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 133 – Article 136
  1. Article 133A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions des articles 45 et 46 de la présente loi, les recours relatifs à l'inscription sur les listes électorale
  2. Article 134Les listes électorales générales arrêtées en application des dispositions de la loi n° 36-11, promulguée par le dahir n° 1-11-158 du 18 chaoual 1432 (17 septemb
  3. Article 135Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 121 ci-dessus, demeurent inscrits sur les listes électorales des chambres professionnelles arrêté
  4. Article 136Sous réserve des dispositions du titre V de la présente loi, sont abrogées les dispositions de la loi n° 9-97 formant Code électoral promulguée par le dahir n°
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