مادةmadda
loi n° 57-11

Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.

Version consolidée au 17 septembre 2026
Modifications (1)
  1. − Dahir n° 1-25-72 du 19 rejeb 1447 (9 janvier 2026) portant promulgation de la loi n° 55-25, Bulletin officiel n° 7544 du 5 rabii II 1448 (17-9-2026), p 1483. − Dahir n° 1-21-28 du 9 chaabane 1442 (23 mars 2021) portant promulgation de la loi n° 10-21, Bulletin officiel n° 7000 du 20 kaada 1442 (1-7-2021), p 1038. − Dahir n° 1-16-100 du 29 ramadan 1437 (5 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 02-16, Bulletin officiel n° 6526 du 15 rabii I 1438 (15-12-2016), p 1938.
Texte de promulgationDahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50.

A DECIDÉ CE QUI SUIT Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 30 kaada 1432 (28 octobre 2011).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, ABBAS EL FASSI

Sommaire du texte · 139 articles

Article premier

Les listes électorales générales sont seules valables pour les élections générales, complémentaires ou partielles de la Chambre des représentants, des conseils des régions et des conseils des communes et d'arrondissements.

Ces mêmes listes sont valables pour l'organisation des opérations de référendums, sous réserve des dispositions du chapitre premier du titre II de la présente loi.

Article 2

L'inscription sur les listes électorales générales est obligatoire.

Article 3

Sont inscrits sur les listes électorales générales les citoyennes et les citoyens marocains âgés de dix-huit (18) années grégoriennes révolues à la date de l'arrêt définitif desdites listes lors de leur établissement ou de leur révision conformément à la présente loi, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun des cas d'incapacité électorale prévus par la présente loi.

Seule la carte nationale d'identité est recevable pour l'inscription sur les listes électorales générales.

Article 4