B.O. 6066 · p. 2449
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES RÉFÉRENDUMSChapitre premier: Dispositions généralesSection 4: Dépouillement des votes
Article 65
Version consolidée au 17 septembre 2026
Dès la clôture du scrutin, le dépouillement des votes est effectué par le bureau de vote assisté de scrutateurs. Toutefois, le président et les membres du bureau peuvent procéder eux-mêmes et sans scrutateurs au dépouillement si le bureau de vote comporte moins de deux cents votants.
RéférenceArticle 65, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Section 4: Dépouillement des votes
Article 65 – Article 70- Article 65Dès la clôture du scrutin, le dépouillement des votes est effectué par le bureau de vote assisté de scrutateurs. Toutefois, le président et les membres du burea
- Article 66Le président du bureau de vote désigne, parmi les votants présents, des scrutateurs sachant lire et écrire qu'il répartit par tables de quatre scrutateurs chacu
- Article 67L'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements prévus à l'article 64 ci-dessus, il
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- Article 69L'enveloppe contenant les bulletins de vote nuls et contestés ainsi que les enveloppes non réglementaires est annexée au procès-verbal visé à l'article 70 ci-de
- Article 70L'opération de dépouillement des votes est constatée par un procès-verbal dressé en deux exemplaires signés par le président et les membres du bureau de vote.