مادة madda
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B.O. 6066 · p. 2449

al. 1Un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote ainsi que les listes des votants sont mis, à compter de la première heure des horaires légaux de travail du jour suivant la date de scrutin, au siège du bureau centralisateur dont relèvent les bureaux de vote, à la disposition du public, où les votants peuvent les consulter pendant un délai de deux jours durant les horaires légaux de travail et formuler toute réclamation à leur sujet.

al. 2Les réclamations sont portées sur un registre numéroté destiné à la réception des réclamations. Toute réclamation doit indiquer les prénom et nom du votant concerné, le numéro de sa carte nationale d'identité et le numéro d'ordre qui lui est réservé dans la liste des votants.

RéférenceArticle 71, Loi n° 57-11 — madda.ma

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Section 5: Recensement des votes

Article 71 – Article 75
  1. Article 71Un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote ainsi que les listes des votants sont mis, à compter de la première heure des horaires légaux de travail du
  2. Article 72A l'expiration du délai prévu à l'article 71 ci-dessus, le bureau centralisateur procède au recensement des votes exprimés dans la commune ou l'arrondissement,
  3. Article 73L'opération de recensement des votes est constatée par un procès-verbal dressé en deux exemplaires signés par le président et les membres du bureau centralisate
  4. Article 74Le recensement des votes au niveau de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements est effectué par une commission composée comme suit :
  5. Article 75Le recensement des votes est effectué par la commission en tenant compte des recensements auxquels il a été procédé par les différents bureaux centralisateurs r
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