مادة madda
ع
B.O. 6066 · p. 2449

al. 1Le recensement des votes au niveau de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements est effectué par une commission composée comme suit :

al. 2− le président du tribunal de première instance dont relève le chef-lieu de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements, ou un magistrat délégué par lui à cet effet, président ;

al. 3− deux votants sachant lire et écrire désignés par le wali ou le gouverneur ;

al. 4− un représentant du wali ou gouverneur, qui assure le secrétariat de la commission.

RéférenceArticle 74, Loi n° 57-11 — madda.ma

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Section 5: Recensement des votes

Article 71 – Article 75
  1. Article 71Un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote ainsi que les listes des votants sont mis, à compter de la première heure des horaires légaux de travail du
  2. Article 72A l'expiration du délai prévu à l'article 71 ci-dessus, le bureau centralisateur procède au recensement des votes exprimés dans la commune ou l'arrondissement,
  3. Article 73L'opération de recensement des votes est constatée par un procès-verbal dressé en deux exemplaires signés par le président et les membres du bureau centralisate
  4. Article 74Le recensement des votes au niveau de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements est effectué par une commission composée comme suit :
  5. Article 75Le recensement des votes est effectué par la commission en tenant compte des recensements auxquels il a été procédé par les différents bureaux centralisateurs r
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