Article 73
al. 1L'opération de recensement des votes est constatée par un procès-verbal dressé en deux exemplaires signés par le président et les membres du bureau centralisateur. Les réclamations formulées par les votants en application des dispositions de l'article 71 ci-dessus doivent être consignées dans ledit procès-verbal.
al. 2Toutefois, les deux exemplaires du procès-verbal visés à l'alinéa précédent peuvent être édités par ordinateur après y avoir intégré les données statistiques relatives aux résultats proclamés par les bureaux de vote relevant du bureau centralisateur. Le président et les membres dudit bureau vérifient la conformité desdites données avec le contenu des procès-verbaux des bureaux de vote. Les deux exemplaires édités par ordinateur sont signés par le président et les membres du bureau centralisateur.
al. 3Un exemplaire est conservé dans les archives de l'autorité administrative locale dont relève le siège de la commune ou de l'arrondissement, avec un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote qui dépend du bureau centralisateur. L'autre exemplaire est adressé au wali ou gouverneur, avec un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote et l'enveloppe contenant les bulletins nuls et contestés ainsi que les enveloppes non réglementaires.
RéférenceArticle 73, Loi n° 57-11 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 5: Recensement des votes
Article 71 – Article 75- Article 71Un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote ainsi que les listes des votants sont mis, à compter de la première heure des horaires légaux de travail du
- Article 72A l'expiration du délai prévu à l'article 71 ci-dessus, le bureau centralisateur procède au recensement des votes exprimés dans la commune ou l'arrondissement,
- Article 73L'opération de recensement des votes est constatée par un procès-verbal dressé en deux exemplaires signés par le président et les membres du bureau centralisate
- Article 74Le recensement des votes au niveau de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements est effectué par une commission composée comme suit :
- Article 75Le recensement des votes est effectué par la commission en tenant compte des recensements auxquels il a été procédé par les différents bureaux centralisateurs r