B.O. 6066 · p. 2449
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES RÉFÉRENDUMSChapitre III: Proclamation des résultats des référendums
Article 84
Version consolidée au 17 septembre 2026
La Cour constitutionnelle proclame les résultats des référendums après s'être assurée de leur régularité et avoir statué sur les réclamations.
RéférenceArticle 84, Loi n° 57-11 — madda.ma