B.O. 6066 · p. 2449
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES RÉFÉRENDUMSChapitre II: Vote des citoyennes et citoyens marocains résidant hors du territoire du Royaume
Article 83
Version consolidée au 17 septembre 2026
L'ambassadeur procède au recensement des votes exprimés dans les bureaux de vote créés dans le ressort de l'ambassade, et en dresse un procès-verbal établi en deux exemplaires dont l'un est conservé dans les archives de l'ambassade et l'autre, auquel sont joints un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote et les enveloppes contenant les bulletins nuls et contestés ainsi que les enveloppes non réglementaires, est adressé sans délai à la Cour constitutionnelle.
RéférenceArticle 83, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Chapitre II: Vote des citoyennes et citoyens marocains résidant hors du territoire du Royaume
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