B.O. 6066 · p. 2449
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES RÉFÉRENDUMSChapitre II: Vote des citoyennes et citoyens marocains résidant hors du territoire du Royaume
Article 78
Version consolidée au 17 septembre 2026
Le vote a lieu dans des bureaux de vote créés dans les locaux de l'ambassade ou du consulat où les votants sont immatriculés et dans les autres lieux désignés à cet effet par l'ambassadeur ou le consul dans le délai prévu à l'article 55 ci-dessus.
RéférenceArticle 78, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Chapitre II: Vote des citoyennes et citoyens marocains résidant hors du territoire du Royaume
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