B.O. 6066 · p. 2449
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES RÉFÉRENDUMSChapitre II: Vote des citoyennes et citoyens marocains résidant hors du territoire du Royaume
Article 79
Version consolidée au 17 septembre 2026
al. 1Le consul ou un agent délégué à cet effet par l'ambassadeur ou le consul, préside le bureau de vote et exerce les attributions dévolues au président du bureau de vote par la présente loi.
al. 2L'ambassadeur ou le consul peut annoncer le début du scrutin un jour ou deux avant la date qui lui est fixée.
al. 3Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos à 19 heures selon l'heure locale du pays de résidence.
RéférenceArticle 79, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Chapitre II: Vote des citoyennes et citoyens marocains résidant hors du territoire du Royaume
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