B.O. 6066 · p. 2449
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES RÉFÉRENDUMSChapitre premier: Dispositions généralesSection 2: Campagne référendaire
Article 49
Version consolidée au 17 septembre 2026
al. 1La période réservée à la campagne référendaire débute le dixième jour qui précède la date du scrutin à zéro heure et prend fin le jour précédant le scrutin à minuit.
al. 2Sont seuls admis à participer à la campagne référendaire les partis politiques et les organisations syndicales légalement constitués à la date d'ouverture de la campagne.
RéférenceArticle 49, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Section 2: Campagne référendaire
Article 49 – Article 53- Article 49La période réservée à la campagne référendaire débute le dixième jour qui précède la date du scrutin à zéro heure et prend fin le jour précédant le scrutin à mi
- Article 50Pendant la campagne référendaire, les réunions publiques peuvent être tenues librement, conformément à la législation en vigueur relative aux rassemblements pub
- Article 51Le onzième jour précédant celui du scrutin, l'autorité administrative locale réserve des emplacements spéciaux dans chaque commune ou arrondissement pour l'appo
- Article 52Le nombre, le format et le contenu des affiches référendaires pouvant être apposées dans les emplacements visés à l'article 51 ci-dessus, sont fixés par décret
- Article 53Les affiches non officielles relatives à la campagne référendaire ne peuvent comprendre les couleurs rouge ou verte ou une combinaison de ces deux couleurs.