مادة madda
ع
B.O. 6066 · p. 2449

al. 1Les affiches non officielles relatives à la campagne référendaire ne peuvent comprendre les couleurs rouge ou verte ou une combinaison de ces deux couleurs.

al. 2Il est interdit à quiconque de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des tracts relatifs à la campagne référendaire.

al. 3Est interdite l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, dans la campagne référendaire, des moyens ou matériel appartenant aux organismes publics, aux collectivités territoriales, aux sociétés et aux entreprises prévues par la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, à l'exception des lieux de rassemblements, mis par l'Etat ou les collectivités territoriales, à la disposition des partis politiques ou des organisations syndicales sur un pied d'égalité.

RéférenceArticle 53, Loi n° 57-11 — madda.ma

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Section 2: Campagne référendaire

Article 49 – Article 53
  1. Article 49La période réservée à la campagne référendaire débute le dixième jour qui précède la date du scrutin à zéro heure et prend fin le jour précédant le scrutin à mi
  2. Article 50Pendant la campagne référendaire, les réunions publiques peuvent être tenues librement, conformément à la législation en vigueur relative aux rassemblements pub
  3. Article 51Le onzième jour précédant celui du scrutin, l'autorité administrative locale réserve des emplacements spéciaux dans chaque commune ou arrondissement pour l'appo
  4. Article 52Le nombre, le format et le contenu des affiches référendaires pouvant être apposées dans les emplacements visés à l'article 51 ci-dessus, sont fixés par décret
  5. Article 53Les affiches non officielles relatives à la campagne référendaire ne peuvent comprendre les couleurs rouge ou verte ou une combinaison de ces deux couleurs.
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