B.O. 6066 · p. 2449
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES RÉFÉRENDUMSChapitre premier: Dispositions généralesSection 2: Campagne référendaire
Article 51
Version consolidée au 17 septembre 2026
al. 1Le onzième jour précédant celui du scrutin, l'autorité administrative locale réserve des emplacements spéciaux dans chaque commune ou arrondissement pour l'apposition des affiches relatives au référendum.
al. 2Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque parti politique et organisation syndicale participant à la campagne référendaire. L'attribution des surfaces est faite par l'autorité administrative locale dans l'ordre du dépôt des demandes.
al. 3Le nombre des emplacements devant être réservés dans chaque commune ou arrondissement est fixé par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur.
RéférenceArticle 51, Loi n° 57-11 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 2: Campagne référendaire
Article 49 – Article 53- Article 49La période réservée à la campagne référendaire débute le dixième jour qui précède la date du scrutin à zéro heure et prend fin le jour précédant le scrutin à mi
- Article 50Pendant la campagne référendaire, les réunions publiques peuvent être tenues librement, conformément à la législation en vigueur relative aux rassemblements pub
- Article 51Le onzième jour précédant celui du scrutin, l'autorité administrative locale réserve des emplacements spéciaux dans chaque commune ou arrondissement pour l'appo
- Article 52Le nombre, le format et le contenu des affiches référendaires pouvant être apposées dans les emplacements visés à l'article 51 ci-dessus, sont fixés par décret
- Article 53Les affiches non officielles relatives à la campagne référendaire ne peuvent comprendre les couleurs rouge ou verte ou une combinaison de ces deux couleurs.