مادة madda
ع
B.O. 6066 · p. 2449

al. 1Le nombre, le format et le contenu des affiches référendaires pouvant être apposées dans les emplacements visés à l'article 51 ci-dessus, sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur.

al. 2L'apposition des affiches précitées, même timbrées, en dehors des emplacements réservés à cette fin est interdite.

RéférenceArticle 52, Loi n° 57-11 — madda.ma

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Section 2: Campagne référendaire

Article 49 – Article 53
  1. Article 49La période réservée à la campagne référendaire débute le dixième jour qui précède la date du scrutin à zéro heure et prend fin le jour précédant le scrutin à mi
  2. Article 50Pendant la campagne référendaire, les réunions publiques peuvent être tenues librement, conformément à la législation en vigueur relative aux rassemblements pub
  3. Article 51Le onzième jour précédant celui du scrutin, l'autorité administrative locale réserve des emplacements spéciaux dans chaque commune ou arrondissement pour l'appo
  4. Article 52Le nombre, le format et le contenu des affiches référendaires pouvant être apposées dans les emplacements visés à l'article 51 ci-dessus, sont fixés par décret
  5. Article 53Les affiches non officielles relatives à la campagne référendaire ne peuvent comprendre les couleurs rouge ou verte ou une combinaison de ces deux couleurs.
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