Article 75
al. 1Le recensement des votes est effectué par la commission en tenant compte des recensements auxquels il a été procédé par les différents bureaux centralisateurs relevant de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements et des suffrages reconnus valables par les bureaux de vote qui leur sont rattachés.
al. 2L'opération de recensement est constatée par un procès-verbal dressé en deux exemplaires. Toutefois, les deux exemplaires du procès-verbal peuvent être édités par ordinateur après vérification de la conformité des données consignées dans lesdits exemplaires avec celles portées sur les procès-verbaux des bureaux centralisateurs. Les deux exemplaires sont signés par le président et les membres de la commission et mentionnent, le cas échéant, les procès-verbaux des bureaux centralisateurs relatant les réclamations.
al. 3Un exemplaire est conservé dans les archives de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements. L'autre exemplaire est porté sans délai par le président de la commission à la Cour constitutionnelle avec un exemplaire des procès-verbaux de chacun des bureaux centralisateurs et bureaux de vote relevant de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements ainsi que les enveloppes contenant les bulletins nuls et contestés et les enveloppes non réglementaires.
RéférenceArticle 75, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Section 5: Recensement des votes
Article 71 – Article 75- Article 71Un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote ainsi que les listes des votants sont mis, à compter de la première heure des horaires légaux de travail du
- Article 72A l'expiration du délai prévu à l'article 71 ci-dessus, le bureau centralisateur procède au recensement des votes exprimés dans la commune ou l'arrondissement,
- Article 73L'opération de recensement des votes est constatée par un procès-verbal dressé en deux exemplaires signés par le président et les membres du bureau centralisate
- Article 74Le recensement des votes au niveau de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements est effectué par une commission composée comme suit :
- Article 75Le recensement des votes est effectué par la commission en tenant compte des recensements auxquels il a été procédé par les différents bureaux centralisateurs r