مادة madda
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B.O. 6066 · p. 2449
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES RÉFÉRENDUMSChapitre premier: Dispositions généralesSection 3: Préparation et déroulement des opérations de vote

Article 64

Texte : Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.

Version consolidée au 17 septembre 2026

al. 1L'opération de vote se déroule comme suit :

al. 2− à son entrée dans la salle de vote, le votant présente au secrétaire du bureau de vote sa carte nationale d'identité ;

al. 3− le secrétaire annonce d'une voix audible le nom complet du votant;

al. 4− le président ordonne de vérifier l'existence du nom du votant sur la liste des votants et son identité ;

al. 5− le votant prend lui-même, sur une table préparée à cet effet, une enveloppe et deux bulletins de vote. Le président du bureau de vote veille au respect de la présente disposition ;

al. 6− muni de ces documents, le votant pénètre dans l'isoloir et met, selon son choix, son bulletin de vote dans l'enveloppe, avant de quitter l'isoloir ;

al. 7− le votant dépose lui-même l'enveloppe contenant son bulletin de vote dans l'urne ;

al. 8− le président appose sur une main du votant une marque d'une encre indélébile. Les deux assesseurs émargent alors sur la liste des votants le nom du votant ;

al. 9− le secrétaire restitue la carte nationale d'identité au votant qui quitte la salle de vote immédiatement.

al. 10Si le votant dispose d'une décision judiciaire prononçant son inscription sur la liste électorale générale, il pourra voter comme indiqué ci-dessus. Mention en est faite au procès-verbal.

al. 11Tout votant atteint d'une infirmité apparente l'empêchant de mettre son bulletin de vote dans une enveloppe ou d'introduire ladite enveloppe dans l'urne peut se faire assister par un votant de son choix disposant de la carte nationale d'identité. Cette circonstance est mentionnée au procès-verbal des opérations de vote. Toutefois, une personne ne peut prêter son assistance à plus d'un votant handicapé.

RéférenceArticle 64, Loi n° 57-11 — madda.ma

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Section 3: Préparation et déroulement des opérations de vote

Article 54 – Article 64
  1. Article 54L'électeur est informé de l'emplacement du bureau de vote où il va voter par un avis écrit contenant son prénom et son nom ou ceux de ses parents s'il n'a pas d
  2. Article 55Une décision du wali, du gouverneur ou de la personne déléguée par lui, détermine les endroits où fonctionnent les bureaux de vote. Le public en est informé six
  3. Article 56Le wali ou le gouverneur désigne, 48 heures au moins avant la date du scrutin, parmi les fonctionnaires ou agents de l'administration publique, des collectivité
  4. Article 57Les partis politiques et les organisations syndicales participant à la campagne référendaire peuvent désigner un délégué, électeur, habilité à contrôler, en per
  5. Article 58Le bureau de vote statue sur toutes les questions que soulèvent les opérations de vote. Ses décisions sont consignées dans le procès-verbal desdites opérations.
  6. Article 59Chaque bureau de vote est détenteur de la liste, en double exemplaire, des votants dont il a à recevoir les suffrages, comprenant les numéros d'ordre des votant
  7. Article 60Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos à 19 heures. Si, en cas de force majeure, l'ouverture du scrutin n'a pu avoir lieu à l'heure prévue par la présente loi
  8. Article 61A l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote constate devant les votants présents que l'urne ne renferme aucun bulletin, la ferme
  9. Article 62Le vote est un droit personnel et un devoir national.
  10. Article 63Les votants répondent par « oui » ou par « non » au moyen de deux bulletins de couleurs différentes.
  11. Article 64L'opération de vote se déroule comme suit :
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