Article 56
al. 1Le wali ou le gouverneur désigne, 48 heures au moins avant la date du scrutin, parmi les fonctionnaires ou agents de l'administration publique, des collectivités territoriales, ou parmi le personnel des établissements publics, ou les électeurs sachant lire et écrire et connus pour leur probité et neutralité, les personnes chargées de présider les bureaux de vote, et leur remet les listes des électeurs rattachés aux bureaux qu'elles sont amenées à présider, ainsi que le formulaire réservé à l'établissement du procès-verbal des opérations électorales et les feuilles de recensement des votes. Il désigne, également dans le même délai, les fonctionnaires ou les électeurs chargés de remplacer les présidents des bureaux de vote en cas d'absence ou d'empêchement.
al. 2Le président du bureau de vote est assisté par trois membres désignés, dans le délai et selon les modalités et les conditions prévus ci-dessus. avec indication de leurs fonctions. Sont également désignés des suppléants chargés de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
al. 3En cas d'empêchement des personnes désignées pour assister le président du bureau de vote à l'ouverture du scrutin, le président dudit bureau choisit, pour l'assister, les deux électeurs les plus âgés et l'électeur le plus jeune parmi les électeurs présents sur le lieu de vote et sachant lire et écrire. Dans ce cas, le plus jeune des membres fait fonction de secrétaire du bureau de vote.
al. 4Le président et les membres du bureau centralisateur, ainsi que leurs suppléants sont désignés suivant les mêmes modalités fixées ci-dessus.
RéférenceArticle 56, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Section 3: Préparation et déroulement des opérations de vote
Article 54 – Article 64- Article 54L'électeur est informé de l'emplacement du bureau de vote où il va voter par un avis écrit contenant son prénom et son nom ou ceux de ses parents s'il n'a pas d
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- Article 58Le bureau de vote statue sur toutes les questions que soulèvent les opérations de vote. Ses décisions sont consignées dans le procès-verbal desdites opérations.
- Article 59Chaque bureau de vote est détenteur de la liste, en double exemplaire, des votants dont il a à recevoir les suffrages, comprenant les numéros d'ordre des votant
- Article 60Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos à 19 heures. Si, en cas de force majeure, l'ouverture du scrutin n'a pu avoir lieu à l'heure prévue par la présente loi
- Article 61A l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote constate devant les votants présents que l'urne ne renferme aucun bulletin, la ferme
- Article 62Le vote est un droit personnel et un devoir national.
- Article 63Les votants répondent par « oui » ou par « non » au moyen de deux bulletins de couleurs différentes.
- Article 64L'opération de vote se déroule comme suit :