Article 55
al. 1Une décision du wali, du gouverneur ou de la personne déléguée par lui, détermine les endroits où fonctionnent les bureaux de vote. Le public en est informé six jours au moins avant la date du scrutin par affiches, insertions dans la presse écrite, avis radiodiffusés ou télévisés ou tout autre moyen traditionnel en usage.
al. 2Les bureaux de vote doivent être situés dans des endroits à proximité des électeurs dans des locaux publics. Toutefois, en cas de nécessité, ces bureaux peuvent être situés en tout autre endroit ou local.
al. 3L'autorité administrative locale procède, dans le délai de 48 heures au moins avant la date du scrutin, au dépôt des listes des électeurs dans les bureaux administratifs et les services de la commune ou de l'arrondissement, dressées selon les bureaux de vote dont ils relèvent.
al. 4Il est créé dans chaque commune ou arrondissement un bureau centralisateur. L'emplacement dudit bureau est déterminé par décision du wali, du gouverneur ou de la personne déléguée par lui.
RéférenceArticle 55, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Section 3: Préparation et déroulement des opérations de vote
Article 54 – Article 64- Article 54L'électeur est informé de l'emplacement du bureau de vote où il va voter par un avis écrit contenant son prénom et son nom ou ceux de ses parents s'il n'a pas d
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- Article 57Les partis politiques et les organisations syndicales participant à la campagne référendaire peuvent désigner un délégué, électeur, habilité à contrôler, en per
- Article 58Le bureau de vote statue sur toutes les questions que soulèvent les opérations de vote. Ses décisions sont consignées dans le procès-verbal desdites opérations.
- Article 59Chaque bureau de vote est détenteur de la liste, en double exemplaire, des votants dont il a à recevoir les suffrages, comprenant les numéros d'ordre des votant
- Article 60Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos à 19 heures. Si, en cas de force majeure, l'ouverture du scrutin n'a pu avoir lieu à l'heure prévue par la présente loi
- Article 61A l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote constate devant les votants présents que l'urne ne renferme aucun bulletin, la ferme
- Article 62Le vote est un droit personnel et un devoir national.
- Article 63Les votants répondent par « oui » ou par « non » au moyen de deux bulletins de couleurs différentes.
- Article 64L'opération de vote se déroule comme suit :