Article 23
al. 1La commission retient les demandes qui remplissent les conditions légalement requises et rejette celles qui n'y satisfont pas. Elle procède à la radiation, de la liste électorale, des noms des personnes frappées d'incapacité électorale en vertu des dispositions de la présente loi ou n'ayant plus de lien avec la commune ou l'arrondissement du fait du changement de leur lieu de résidence effective à une autre commune ou à un autre arrondissement. Elle procède également à la rectification des erreurs matérielles constatées sur les listes par suite d'omission d'inscription d'un électeur, d'inscription d'un électeur sur plusieurs listes ou d'inscriptions multiples sur une même liste ou celles relatives aux cas qui lui sont soumis et relevés après traitement informatique.
al. 2Les radiations par suite d'incapacité électorale ne sont effectuées par la commission qu'au vu de la copie du jugement définitif de condamnation entraînant la perte du droit de vote.
al. 3La commission administrative procède à la radiation des noms des personnes décédées au vu de l'extrait de l'acte de décès.
al. 4Les services de l'état civil de la commune ou de l'arrondissement où le décès est survenu doivent adresser, dès son établissement, l'extrait de l'acte de décès au siège du secrétariat de la commission administrative de la commune ou de l'arrondissement de résidence de la personne décédée pour porter son nom sur la liste des personnes dont les noms doivent être radiés par la commission administrative.
al. 5La commission administrative prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
al. 6Toute décision de rejet d'une demande d'inscription, de transfert d'inscription ou de radiation d'inscription, à l'exception des radiations concernant les décès, doit être motivée et notifiée, par écrit et par tout moyen légal de notification, par les soins du président de la commission administrative à la personne intéressée, à l'adresse indiquée sur la liste électorale, dans les trois jours qui suivent la date de la décision. Toutefois, pour tout électeur qui a changé son lieu de résidence effective en dehors du ressort territorial de la commune ou de l'arrondissement sur la liste de laquelle ou duquel il est inscrit, sans avoir présenté une demande de transfert de son inscription sur la liste de la commune ou de l'arrondissement de sa nouvelle résidence effective, la commission administrative procède d'office à la radiation de son nom. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé, selon les mêmes formes et dans le même délai, à l'adresse portée sur sa carte nationale d'identité.
al. 7La commission administrative communique à l'ambassadeur ou au consul, selon les mêmes modalités indiquées au dernier alinéa de l'article 12 de la présente loi, le contenu de ses décisions prises au sujet des demandes d'inscription et des demandes de transfert d'inscription provenant des Marocains résidant à l'étranger, qui lui ont été transmises par les services des ambassades et consulats. La commission administrative notifie aux Marocains résidant à l'étranger, à l'adresse électronique fournie, les décisions précitées, ainsi que les décisions qu'elle a prises concernant les autres demandes d'inscription et demandes de transfert d'inscription provenant directement via le site électronique.
al. 8Sont interdites les inscriptions d'un même électeur sur les listes de plusieurs communes ou arrondissements ainsi que les inscriptions multiples sur la liste de la même commune ou arrondissement. L'électeur intéressé ne peut demeurer inscrit que sur la liste électorale de la commune ou arrondissement de sa résidence effective. Les autres inscriptions sont réputées nulles de plein droit. Son nom doit être radié des autres listes par les commissions administratives compétentes. Toutefois, en cas d'une double inscription d'un électeur résidant hors du territoire du Royaume, est maintenue l'inscription de l'intéressé sur la liste de la dernière commune ou du dernier arrondissement où il a été inscrit.
al. 9En cas d'une double inscription d'une personne sur la liste de la commune de sa résidence effective et sur la liste de la commune de sa naissance située dans des aires habituelles de nomadisme, est maintenue l'inscription de l'intéressé sur la liste de la dernière commune où il a été inscrit. Son nom est radié de plein droit de la liste de l'autre commune.
al. 10La commission administrative dresse à l'issue de ses travaux un tableau rectificatif provisoire de la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement contenant les résultats de ses délibérations au sujet des nouvelles inscriptions, des transferts d'inscription et des radiations qu'elle a effectués, ainsi que les erreurs qu'elle a rectifiées.
RéférenceArticle 23, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Chapitre III: Révision des listes électorales générales
Article 20 – Article 31- Article 20Il est procédé chaque année par la commission administrative prévue à l'article 10 ci-dessus, à la révision des listes électorales établies conformément aux dis
- Article 21Les demandes d'inscription sur les listes électorales sont déposées du 1er avril au 31 décembre aux bureaux administratifs désignés à cet effet par l'autorit
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- Article 25Les demandes et les réclamations visées à l'article précédent sont soumises à la commission administrative pour les examiner et prendre les décisions qui s'impo
- Article 26La commission administrative se réunit à compter du 10 février ou le lendemain, si cette date coïncide avec une fête religieuse ou nationale. Ses réunions peuve
- Article 27Le tableau rectificatif définitif de la liste électorale est déposé par la commission administrative le 15 février à partir de huit heures, dans les locaux visé
- Article 28Toute personne dont la demande d'inscription a été rejetée par la commission administrative peut introduire un recours contre ce rejet.
- Article 29Le 31 mars de chaque année, la commission administrative arrête définitivement la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement. La liste est dressée co
- Article 30Jusqu'à l'arrêt définitif de la liste électorale de l'année suivante, les listes électorales générales arrêtées après leur révision conformément aux disposition
- Article 30 bisLes nouvelles demandes d'inscription et les demandes de transfert d'inscription visées aux paragraphes 2), 9), 10) et 11) de l'article 30 ci-dessus sont présent
- Article 30 terOutre les missions qui lui sont imparties en application des dispositions de l'article 20 de la présente loi, l'autorité administrative locale doit demander à t
- Article 31Les opérations d'établissement des nouvelles listes électorales générales ont lieu conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.