مادة madda
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B.O. 6066 · p. 2449
TITRE PREMIER: ETABLISSEMENT, RÉVISION ET ADAPTATION DES LISTES ELECTORALES GÉNÉRALESChapitre II: Établissement des listes électorales généralesSection première: Conditions d'inscription et incapacités électorales

Article 4

Texte : Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.

Version consolidée au 17 septembre 2026

al. 1Sous réserve des dispositions de l'article 7 de la présente loi, les citoyennes et les citoyens visés à l’article 3 ci-dessus doivent demander leur inscription sur la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement où ils résident de manière effective et continue depuis au moins trois mois à la date du dépôt de leur demande.

al. 2L'intéressé est inscrit sur la liste de la circonscription électorale du lieu de sa résidence effective et continue.

al. 3Ne peut être reçue la demande d'inscription dans la commune ou l'arrondissement où l'intéressé possède ou dispose d'une résidence secondaire de quelque nature qu'elle soit.

al. 4Les intéressés déposent leurs demandes d'inscription auprès de bureaux affectés à cet effet par l'autorité administrative locale.

al. 5L'intéressé doit présenter sa demande d'inscription, en personne, sur un imprimé spécial, en y indiquant son prénom et son nom, la date et le lieu de sa naissance, sa profession, son adresse ainsi que le numéro de sa carte nationale d'identité. Cette demande doit être revêtue de la signature de l'intéressé ou comporter son empreinte digitale.

al. 6La demande d'inscription peut être présentée via un site électronique créé à cet effet. Un arrêté4 du ministre de l'intérieur fixe les modalités et la procédure de présentation de la demande d'inscription via le site électronique.

al. 7Le demandeur doit produire tout document justifiant qu'il remplit les conditions légalement requises pour être inscrit sur les listes électorales.

al. 8Les demandes d'inscription sont enregistrées dans l'ordre de leur réception. Un récépissé comportant un numéro d'ordre provisoire en est délivré.

RéférenceArticle 4, Loi n° 57-11 — madda.ma

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Section première: Conditions d'inscription et incapacités électorales

Article 4 – Article 8
  1. Article 4Sous réserve des dispositions de l'article 7 de la présente loi, les citoyennes et les citoyens visés à l’article 3 ci-dessus doivent demander leur inscription
  2. Article 5Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les fonctionnaires et agents des administrations publiques, des collectivités territoriales et des éta
  3. Article 6Les citoyennes et les citoyens marocains nés au Maroc et résidant hors du territoire du Royaume, peuvent demander leur inscription sur la liste de la commune ou
  4. Article 7Ne peuvent être inscrits sur les listes électorales :
  5. Article 8Les personnes condamnées à l'une des peines prévues aux paragraphes b) et c) du 2) de l'article 7 ci-dessus, ne peuvent demander leur inscription sur les listes
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