مادة madda
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B.O. 6066 · p. 2449

al. 1Il est procédé chaque année par la commission administrative prévue à l'article 10 ci-dessus, à la révision des listes électorales établies conformément aux dispositions de la présente loi.

al. 2Le secrétariat de la commission administrative reçoit lors des opérations de révision les nouvelles demandes d'inscription et les demandes de transfert d'inscription.

al. 3L'autorité administrative locale peut, durant le délai réservé au dépôt des demandes d'inscription, inviter toute personne, remplissant, selon sa connaissance, les conditions légalement requises et non encore inscrite sur la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement où elle réside, à présenter une demande d'inscription sur ladite liste.

al. 4L'autorité administrative locale peut également demander à la commission administrative, lors de ses réunions, la radiation du nom de toute personne qu'elle estime être indûment inscrite.

al. 5Le secrétariat de la commission administrative dresse une liste des personnes ayant présenté des demandes d'inscription ou des demandes de transfert d'inscription en vue de la soumettre à la commission administrative. Il dresse également une liste des personnes dont les noms doivent être radiés par la commission administrative dans les cas prévus à l'article 23 de la présente loi.

al. 6Le secrétariat de la commission administrative établit également une liste comportant les cas qui lui ont été transmis par l'autorité administrative locale, y compris les cas relevés après traitement informatique de la liste électorale, en vue de les soumettre à la délibération de la commission administrative.

RéférenceArticle 20, Loi n° 57-11 — madda.ma

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Chapitre III: Révision des listes électorales générales

Article 20 – Article 31
  1. Article 20Il est procédé chaque année par la commission administrative prévue à l'article 10 ci-dessus, à la révision des listes électorales établies conformément aux dis
  2. Article 21Les demandes d'inscription sur les listes électorales sont déposées du 1er avril au 31 décembre aux bureaux administratifs désignés à cet effet par l'autorit
  3. Article 22La commission administrative se réunit chaque année à partir du 5 janvier ou le lendemain, si cette date coïncide avec une fête religieuse ou nationale, pour dé
  4. Article 23La commission retient les demandes qui remplissent les conditions légalement requises et rejette celles qui n'y satisfont pas. Elle procède à la radiation, de l
  5. Article 24Le tableau rectificatif provisoire est déposé par la commission administrative le 10 janvier à huit heures, aux bureaux de l'autorité administrative locale et a
  6. Article 25Les demandes et les réclamations visées à l'article précédent sont soumises à la commission administrative pour les examiner et prendre les décisions qui s'impo
  7. Article 26La commission administrative se réunit à compter du 10 février ou le lendemain, si cette date coïncide avec une fête religieuse ou nationale. Ses réunions peuve
  8. Article 27Le tableau rectificatif définitif de la liste électorale est déposé par la commission administrative le 15 février à partir de huit heures, dans les locaux visé
  9. Article 28Toute personne dont la demande d'inscription a été rejetée par la commission administrative peut introduire un recours contre ce rejet.
  10. Article 29Le 31 mars de chaque année, la commission administrative arrête définitivement la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement. La liste est dressée co
  11. Article 30Jusqu'à l'arrêt définitif de la liste électorale de l'année suivante, les listes électorales générales arrêtées après leur révision conformément aux disposition
  12. Article 30 bisLes nouvelles demandes d'inscription et les demandes de transfert d'inscription visées aux paragraphes 2), 9), 10) et 11) de l'article 30 ci-dessus sont présent
  13. Article 30 terOutre les missions qui lui sont imparties en application des dispositions de l'article 20 de la présente loi, l'autorité administrative locale doit demander à t
  14. Article 31Les opérations d'établissement des nouvelles listes électorales générales ont lieu conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.
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