Article 29
al. 1Le 31 mars de chaque année, la commission administrative arrête définitivement la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement. La liste est dressée conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente loi.
al. 2Sont applicables, le cas échéant, les dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 17 de la présente loi.
al. 3Un exemplaire de la liste électorale définitive est déposé, sur support électronique, auprès du tribunal administratif de première instance conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente loi.
al. 4En cas de décès ou d'incapacité électorale d'un électeur en dehors des délais fixés pour la réunion de la commission administrative, l'autorité administrative locale procède immédiatement à la rectification de la liste électorale. Elle en informe la commission administrative lors de sa réunion suivante.
al. 5Les partis politiques ont le droit d'obtenir, sur leur demande, pendant les délais fixés pour le dépôt du tableau rectificatif provisoire et du tableau rectificatif définitif, visés respectivement aux articles 24 et 27 de la présente loi, un extrait desdits tableaux conformément aux conditions et modalités indiquées à l'article 13 ci-dessus.
RéférenceArticle 29, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Chapitre III: Révision des listes électorales générales
Article 20 – Article 31- Article 20Il est procédé chaque année par la commission administrative prévue à l'article 10 ci-dessus, à la révision des listes électorales établies conformément aux dis
- Article 21Les demandes d'inscription sur les listes électorales sont déposées du 1er avril au 31 décembre aux bureaux administratifs désignés à cet effet par l'autorit
- Article 22La commission administrative se réunit chaque année à partir du 5 janvier ou le lendemain, si cette date coïncide avec une fête religieuse ou nationale, pour dé
- Article 23La commission retient les demandes qui remplissent les conditions légalement requises et rejette celles qui n'y satisfont pas. Elle procède à la radiation, de l
- Article 24Le tableau rectificatif provisoire est déposé par la commission administrative le 10 janvier à huit heures, aux bureaux de l'autorité administrative locale et a
- Article 25Les demandes et les réclamations visées à l'article précédent sont soumises à la commission administrative pour les examiner et prendre les décisions qui s'impo
- Article 26La commission administrative se réunit à compter du 10 février ou le lendemain, si cette date coïncide avec une fête religieuse ou nationale. Ses réunions peuve
- Article 27Le tableau rectificatif définitif de la liste électorale est déposé par la commission administrative le 15 février à partir de huit heures, dans les locaux visé
- Article 28Toute personne dont la demande d'inscription a été rejetée par la commission administrative peut introduire un recours contre ce rejet.
- Article 29Le 31 mars de chaque année, la commission administrative arrête définitivement la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement. La liste est dressée co
- Article 30Jusqu'à l'arrêt définitif de la liste électorale de l'année suivante, les listes électorales générales arrêtées après leur révision conformément aux disposition
- Article 30 bisLes nouvelles demandes d'inscription et les demandes de transfert d'inscription visées aux paragraphes 2), 9), 10) et 11) de l'article 30 ci-dessus sont présent
- Article 30 terOutre les missions qui lui sont imparties en application des dispositions de l'article 20 de la présente loi, l'autorité administrative locale doit demander à t
- Article 31Les opérations d'établissement des nouvelles listes électorales générales ont lieu conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.