Article 30
al. 1Jusqu'à l'arrêt définitif de la liste électorale de l'année suivante, les listes électorales générales arrêtées après leur révision conformément aux dispositions de la présente loi sont seules valables pour toutes les élections communales, régionales et législatives générales, complémentaires ou partielles ainsi que pour les opérations de référendums, sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées à la suite :
- 1)de décès ;
- 2)de changement de résidence d'agents des services publics, des collectivités territoriales ou des établissements publics par suite de mutation ou de cessation de fonction, ainsi que du lieu de résidence des membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la cessation de fonction. Les demandes présentées à cet effet doivent être accompagnées des justifications nécessaires ;
- 3)de jugements rendus à la suite d'un recours formé contre les décisions de la commission administrative ;
- 4)de perte du droit de vote résultant d'une condamnation judiciaire;
- 5)d'omission d'un nom sur la liste électorale par suite d'une erreur matérielle ;
- 6)de l'inscription d'un électeur sur plusieurs listes électorales ou d'inscriptions multiples sur une même liste ;
- 7)des cas résultant du traitement informatique des listes électorales ;
- 8)de radiations effectuées par l'autorité administrative locale en dehors des délais prévus pour les réunions de la commission administrative ;
- 9)de demandes d'inscription présentées par les personnes qui ont atteint l'âge de majorité légale postérieurement à l'arrêt des listes électorales définitives ou qui atteindront cet âge à la date du scrutin ;
- 10)de nouvelles demandes d'inscription ou de transfert d'inscription présentées après le dernier arrêt des listes électorales générales ;
- 11)de nouvelles demandes d'inscription ou de transfert d’inscription parvenues à la commission administrative des ambassades et consulats du Royaume.
al. 2En cas d’élections communales, régionales ou législatives partielles, sont recevables les demandes d'inscription ou de transfert d'inscription visées aux paragraphes 2), 9), 10) et 11) ci-dessus qui parviennent au siège de la commission administrative au plus tard le quinzième (15e) jour précédant celui du scrutin.
al. 3Les demandes précitées ainsi que les autres cas prévus au premier alinéa ci-dessus sont soumis à la commission administrative compétente le jour suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, pour les examiner et prendre la décision qui s'impose à leur sujet. Les décisions de la commission administrative sont notifiées, par écrit, à l'autorité administrative locale et aux intéressés dans un délai de deux jours à compter de la date de prise de la décision. Les décisions de la commission sont portées sur un tableau, qui est mis à la disposition du public au siège de l'autorité administrative locale, le dixième (10e) jour précédant celui du scrutin. Ledit tableau contient également les additions, rectifications et radiations relatives aux autres cas visés ci-dessus.
al. 4Lorsqu'il s'agit d'élections générales communales, régionales ou législatives, les modifications visées aux paragraphes ci-dessus sont apportées conformément aux dispositions prévues à l'article 30 bis ci-après.
RéférenceArticle 30, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Chapitre III: Révision des listes électorales générales
Article 20 – Article 31- Article 20Il est procédé chaque année par la commission administrative prévue à l'article 10 ci-dessus, à la révision des listes électorales établies conformément aux dis
- Article 21Les demandes d'inscription sur les listes électorales sont déposées du 1er avril au 31 décembre aux bureaux administratifs désignés à cet effet par l'autorit
- Article 22La commission administrative se réunit chaque année à partir du 5 janvier ou le lendemain, si cette date coïncide avec une fête religieuse ou nationale, pour dé
- Article 23La commission retient les demandes qui remplissent les conditions légalement requises et rejette celles qui n'y satisfont pas. Elle procède à la radiation, de l
- Article 24Le tableau rectificatif provisoire est déposé par la commission administrative le 10 janvier à huit heures, aux bureaux de l'autorité administrative locale et a
- Article 25Les demandes et les réclamations visées à l'article précédent sont soumises à la commission administrative pour les examiner et prendre les décisions qui s'impo
- Article 26La commission administrative se réunit à compter du 10 février ou le lendemain, si cette date coïncide avec une fête religieuse ou nationale. Ses réunions peuve
- Article 27Le tableau rectificatif définitif de la liste électorale est déposé par la commission administrative le 15 février à partir de huit heures, dans les locaux visé
- Article 28Toute personne dont la demande d'inscription a été rejetée par la commission administrative peut introduire un recours contre ce rejet.
- Article 29Le 31 mars de chaque année, la commission administrative arrête définitivement la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement. La liste est dressée co
- Article 30Jusqu'à l'arrêt définitif de la liste électorale de l'année suivante, les listes électorales générales arrêtées après leur révision conformément aux disposition
- Article 30 bisLes nouvelles demandes d'inscription et les demandes de transfert d'inscription visées aux paragraphes 2), 9), 10) et 11) de l'article 30 ci-dessus sont présent
- Article 30 terOutre les missions qui lui sont imparties en application des dispositions de l'article 20 de la présente loi, l'autorité administrative locale doit demander à t
- Article 31Les opérations d'établissement des nouvelles listes électorales générales ont lieu conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.