مادة madda
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B.O. 6066 · p. 2449

al. 1Le tableau rectificatif provisoire est déposé par la commission administrative le 10 janvier à huit heures, aux bureaux de l'autorité administrative locale et aux bureaux des services de la commune ou de l'arrondissement, durant huit jours, accompagné de la liste électorale de l'année écoulée, et le public en est informé par voie d'affiches apposées aux portes des bâtiments administratifs, par avis radiodiffusés ou télévisés, par insertion dans la presse ou tout autre procédé traditionnel en usage, pour permettre à toute personne intéressée de prendre connaissance des listes et tableaux précités, pendant les horaires légaux de travail.

al. 2Pendant un délai de sept jours courant à compter du jour suivant l'expiration du délai réservé au dépôt du tableau rectificatif provisoire et de la liste électorale de l'année écoulée, toute personne qui n'est pas inscrite sur la liste électorale, doit solliciter son inscription auprès de la commission administrative compétente conformément aux articles 4 et 21 de la présente loi.

al. 3Tout électeur inscrit peut demander, durant le même délai, la radiation d'une personne qu'elle estime être indûment inscrite. La même faculté est accordée au wali, au gouverneur, au pacha, au caïd ou au khalifa.

al. 4Les demandes d'inscription ou de radiation doivent être accompagnées des indications et justificatifs nécessaires.

al. 5Il est délivré un récépissé comportant un numéro d'ordre pour toute demande ou réclamation.

al. 6Ces demandes et réclamations sont présentées au siège de la commission administrative. A l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune demande ou réclamation n'est recevable.

RéférenceArticle 24, Loi n° 57-11 — madda.ma

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Chapitre III: Révision des listes électorales générales

Article 20 – Article 31
  1. Article 20Il est procédé chaque année par la commission administrative prévue à l'article 10 ci-dessus, à la révision des listes électorales établies conformément aux dis
  2. Article 21Les demandes d'inscription sur les listes électorales sont déposées du 1er avril au 31 décembre aux bureaux administratifs désignés à cet effet par l'autorit
  3. Article 22La commission administrative se réunit chaque année à partir du 5 janvier ou le lendemain, si cette date coïncide avec une fête religieuse ou nationale, pour dé
  4. Article 23La commission retient les demandes qui remplissent les conditions légalement requises et rejette celles qui n'y satisfont pas. Elle procède à la radiation, de l
  5. Article 24Le tableau rectificatif provisoire est déposé par la commission administrative le 10 janvier à huit heures, aux bureaux de l'autorité administrative locale et a
  6. Article 25Les demandes et les réclamations visées à l'article précédent sont soumises à la commission administrative pour les examiner et prendre les décisions qui s'impo
  7. Article 26La commission administrative se réunit à compter du 10 février ou le lendemain, si cette date coïncide avec une fête religieuse ou nationale. Ses réunions peuve
  8. Article 27Le tableau rectificatif définitif de la liste électorale est déposé par la commission administrative le 15 février à partir de huit heures, dans les locaux visé
  9. Article 28Toute personne dont la demande d'inscription a été rejetée par la commission administrative peut introduire un recours contre ce rejet.
  10. Article 29Le 31 mars de chaque année, la commission administrative arrête définitivement la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement. La liste est dressée co
  11. Article 30Jusqu'à l'arrêt définitif de la liste électorale de l'année suivante, les listes électorales générales arrêtées après leur révision conformément aux disposition
  12. Article 30 bisLes nouvelles demandes d'inscription et les demandes de transfert d'inscription visées aux paragraphes 2), 9), 10) et 11) de l'article 30 ci-dessus sont présent
  13. Article 30 terOutre les missions qui lui sont imparties en application des dispositions de l'article 20 de la présente loi, l'autorité administrative locale doit demander à t
  14. Article 31Les opérations d'établissement des nouvelles listes électorales générales ont lieu conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.
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