Article 32
al. 1Le traitement informatique des listes électorales générales en vue de leur adaptation est effectué sous la supervision d'une commission nationale technique qui comprend :
al. 2− un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le Premier président de ladite cour, président ;
al. 3− un représentant de chaque parti politique légalement constitué ;
al. 4− le représentant du ministre de l'intérieur, secrétaire.
al. 5La commission peut se faire assister par des fonctionnaires pour accomplir les missions qui lui sont dévolues. La liste de ces fonctionnaires est fixée par le président de la commission, sur proposition du représentant du ministre de l'intérieur.
al. 6La commission nationale technique soumet les données relatives aux inscrits sur les listes électorales générales à un traitement informatique au niveau de l'ordinateur central du ministère de l'intérieur afin de déceler les erreurs matérielles qui peuvent entacher lesdites listes, telles que l'inscription d'un électeur sur plusieurs listes ou les inscriptions multiples sur une même liste, et d'une manière générale les cas relatifs aux autres erreurs matérielles pouvant entacher lesdites listes. Ces opérations sont consignées dans un procès-verbal dressé par la commission nationale technique.
al. 7La commission nationale transmet, par l'intermédiaire de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements concernée, à la commission administrative dans chaque commune ou arrondissement les cas résultant du traitement informatique des listes électorales générales, concernant la liste de la commune ou de l'arrondissement.
RéférenceArticle 32, Loi n° 57-11 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre IV: Traitement informatique des listes électorales en vue de leur adaptation
Article 32 – Article 39- Article 32Le traitement informatique des listes électorales générales en vue de leur adaptation est effectué sous la supervision d'une commission nationale technique qui
- Article 33L'opération de traitement informatique des listes électorales a lieu après leur saisie informatique pour la première fois ou à l'occasion de la révision annuell
- Article 34Les commissions administratives compétentes procèdent, dans chaque commune ou arrondissement, à l'examen des cas qui leur sont soumis résultant du traitement in
- Article 35Toute décision de radiation est notifiée, par écrit et par tout moyen légal de notification, à la personne intéressée à l'adresse indiquée sur la liste électora
- Article 36La commission administrative dresse à l'issue de ses travaux un tableau rectificatif qui est déposé avec la liste électorale définitive, pendant un délai de tro
- Article 37Toute personne qui estime que son nom a été indûment radié peut former un recours contre les décisions de la commission administrative conformément à la procédu
- Article 38La commission administrative arrête définitivement, à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, la liste électorale de la commune ou de l'arrondisse
- Article 39Lorsque, dans une commune ou dans un arrondissement, l'établissement, la révision ou l'adaptation de la liste électorale, après son traitement informatique, n'a