مادة madda
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B.O. 6066 · p. 2449
TITRE PREMIER: ETABLISSEMENT, RÉVISION ET ADAPTATION DES LISTES ELECTORALES GÉNÉRALESChapitre IV: Traitement informatique des listes électorales en vue de leur adaptation

Article 39

Texte : Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.

Version consolidée au 17 septembre 2026

Lorsque, dans une commune ou dans un arrondissement, l'établissement, la révision ou l'adaptation de la liste électorale, après son traitement informatique, n'a pu avoir lieu aux dates et dans les délais impartis, de nouvelles dates et de nouveaux délais sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur pour l'établissement de ladite liste.

RéférenceArticle 39, Loi n° 57-11 — madda.ma

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Chapitre IV: Traitement informatique des listes électorales en vue de leur adaptation

Article 32 – Article 39
  1. Article 32Le traitement informatique des listes électorales générales en vue de leur adaptation est effectué sous la supervision d'une commission nationale technique qui
  2. Article 33L'opération de traitement informatique des listes électorales a lieu après leur saisie informatique pour la première fois ou à l'occasion de la révision annuell
  3. Article 34Les commissions administratives compétentes procèdent, dans chaque commune ou arrondissement, à l'examen des cas qui leur sont soumis résultant du traitement in
  4. Article 35Toute décision de radiation est notifiée, par écrit et par tout moyen légal de notification, à la personne intéressée à l'adresse indiquée sur la liste électora
  5. Article 36La commission administrative dresse à l'issue de ses travaux un tableau rectificatif qui est déposé avec la liste électorale définitive, pendant un délai de tro
  6. Article 37Toute personne qui estime que son nom a été indûment radié peut former un recours contre les décisions de la commission administrative conformément à la procédu
  7. Article 38La commission administrative arrête définitivement, à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, la liste électorale de la commune ou de l'arrondisse
  8. Article 39Lorsque, dans une commune ou dans un arrondissement, l'établissement, la révision ou l'adaptation de la liste électorale, après son traitement informatique, n'a
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