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TITRE PREMIER: ETABLISSEMENT, RÉVISION ET ADAPTATION DES LISTES ELECTORALES GÉNÉRALESChapitre III: Révision des listes électorales générales
Article 25
Version consolidée au 17 septembre 2026
Les demandes et les réclamations visées à l'article précédent sont soumises à la commission administrative pour les examiner et prendre les décisions qui s'imposent à leur sujet lors des réunions qu'elle tient à cet effet conformément aux dispositions de l'article 26 ci-dessous.
RéférenceArticle 25, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Chapitre III: Révision des listes électorales générales
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- Article 22La commission administrative se réunit chaque année à partir du 5 janvier ou le lendemain, si cette date coïncide avec une fête religieuse ou nationale, pour dé
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- Article 24Le tableau rectificatif provisoire est déposé par la commission administrative le 10 janvier à huit heures, aux bureaux de l'autorité administrative locale et a
- Article 25Les demandes et les réclamations visées à l'article précédent sont soumises à la commission administrative pour les examiner et prendre les décisions qui s'impo
- Article 26La commission administrative se réunit à compter du 10 février ou le lendemain, si cette date coïncide avec une fête religieuse ou nationale. Ses réunions peuve
- Article 27Le tableau rectificatif définitif de la liste électorale est déposé par la commission administrative le 15 février à partir de huit heures, dans les locaux visé
- Article 28Toute personne dont la demande d'inscription a été rejetée par la commission administrative peut introduire un recours contre ce rejet.
- Article 29Le 31 mars de chaque année, la commission administrative arrête définitivement la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement. La liste est dressée co
- Article 30Jusqu'à l'arrêt définitif de la liste électorale de l'année suivante, les listes électorales générales arrêtées après leur révision conformément aux disposition
- Article 30 bisLes nouvelles demandes d'inscription et les demandes de transfert d'inscription visées aux paragraphes 2), 9), 10) et 11) de l'article 30 ci-dessus sont présent
- Article 30 terOutre les missions qui lui sont imparties en application des dispositions de l'article 20 de la présente loi, l'autorité administrative locale doit demander à t
- Article 31Les opérations d'établissement des nouvelles listes électorales générales ont lieu conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.