Article 30 bis
al. 1Les nouvelles demandes d'inscription et les demandes de transfert d'inscription visées aux paragraphes 2), 9), 10) et 11) de l'article 30 ci-dessus sont présentées pendant une période de 30 jours qui débute et prend fin à des dates fixées par arrêté19 du ministre de l'intérieur, publié au « Bulletin officiel » quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour le début des inscriptions.
al. 2L'arrêté précité fixe également les dates et les délais prévus au présent article.
al. 3La commission administrative se réunit pendant sept (7) jours pour délibérer sur les demandes d'inscription et les demandes de transfert d'inscription qui lui sont parvenues ainsi que pour examiner les autres cas visés à l'article 30 ci-dessus et prendre les décisions qui s'imposent à leur sujet, conformément aux modalités prévues par la présente loi.
al. 4Le président de la commission administrative notifie aux intéressés, par écrit et par tout moyen légal de notification, à l'adresse indiquée sur leurs demandes d'inscription ou leurs demandes de transfert d'inscription, les décisions de rejet de leurs demandes, qui doivent être motivées, dans un délai de trois jours à compter de la date de la décision. Il notifie également aux intéressés, selon les mêmes modalités et dans le même délai, les décisions de radiation à l'adresse indiquée sur la liste électorale, à l'exception des radiations concernant les décès. Toutefois, pour tout électeur qui a changé son lieu de résidence effective en dehors du ressort territorial de la commune ou de l'arrondissement sur la liste de laquelle ou duquel il est inscrit, sans avoir présenté une demande de transfert de son inscription sur la liste de la commune ou de l'arrondissement de sa nouvelle résidence effective, la commission administrative procède d'office à la radiation de son nom. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé, selon les mêmes formes et dans le même délai, à l'adresse portée sur sa carte nationale d'identité.
al. 5La commission administrative communique à l'ambassadeur ou au consul, selon les mêmes modalités indiquées au dernier alinéa de l'article 12 de la présente loi, le contenu de ses décisions prises au sujet des demandes d'inscription et des demandes de transfert d'inscription provenant des Marocains résidant à l'étranger, qui lui ont été transmises par les services des ambassades et consulats. La commission administrative notifie aux Marocains résidant à l'étranger, à l'adresse électronique fournie, les décisions précitées, ainsi que les décisions qu'elle a prises concernant les autres demandes d'inscription et demandes de transfert d'inscription provenant directement via le site électronique.
al. 6La commission administrative dresse un tableau comprenant les résultats de ses délibérations concernant les demandes d'inscription et les demandes de transfert d'inscription et les radiations qu'elle a effectuées ainsi que les erreurs matérielles qu'elle a rectifiées. Elle procède au dépôt dudit tableau aux bureaux de l'autorité administrative locale, aux services de la commune ou de l'arrondissement et au site électronique réservé aux listes électorales générales pendant sept (7) jours courant à compter du jour suivant la date d'expiration de la période réservée aux réunions de la commission administrative visées au premier alinéa du présent article. Le public en est informé par voie d'affiches apposées sur les portes des bâtiments administratifs, par avis radiodiffusés et télévisés, par insertion dans la presse ou par tout autre procédé traditionnel en usage, pour permettre à toute personne intéressée de prendre connaissance du tableau précité, pendant les horaires légaux de travail durant le délai fixé au présent alinéa, y compris samedi et dimanche.
al. 7Toute personne dont la demande d'inscription ou la demande de transfert d'inscription a été rejetée ou dont le nom a été radié de la liste électorale peut, pendant le même délai fixé pour le dépôt du tableau contenant les résultats des délibérations de la commission administrative, former un recours contre la décision de ladite commission et ce, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 45, 46 et 133 de la présente loi. Le droit de recours est ouvert également au wali, au gouverneur ou à l'autorité administrative locale.
al. 8Le tribunal statue en premier et en dernier ressort sur le recours intenté obligatoirement dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de dépôt du recours auprès de son greffe. Il notifie immédiatement son jugement à la commission administrative à son siège, au wali ou au gouverneur et aux autres parties intéressées.
al. 9La commission administrative arrête définitivement, à une date fixée par l’arrêté visé au premier alinéa du présent article, la liste électorale de la commune ou de l’arrondissement, conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente loi.
al. 10Sont applicables, le cas échéant, les dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 17 de la présente loi.
al. 11Les partis politiques peuvent, sur leur demande, obtenir un extrait de la liste électorale générale visée à l'alinéa ci-dessus, comportant les prénoms et noms des électeurs, leurs adresses, leurs dates de naissance et la circonscription électorale où ils sont inscrits.
al. 12L'extrait précité est obtenu dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 13 de la présente loi, pendant un délai de dix jours à compter de la date d'arrêt définitif.
al. 13L'extrait est dressé selon les bureaux de vote institués dans la commune ou l'arrondissement après leur désignation.
al. 14A cet effet, chaque parti politique peut déléguer un mandataire, au niveau de la préfecture, province, préfecture d'arrondissements, commune ou arrondissement, en vue de présenter la demande d'obtention de l'extrait précité.
al. 15L'extrait demandé est remis au mandataire du parti dans un délai de trois jours à compter de la date de présentation de la demande.
al. 16L'autorité administrative locale apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires aux listes électorales arrêtées définitivement à la date fixée par l'arrêté visé au premier alinéa du présent article. Ces modifications comprennent, d'une part, la radiation des noms des personnes décédées et des personnes ayant perdu la capacité électorale pour une raison prévue par la loi et, d'autre part, l'insertion des noms des personnes que le tribunal a ordonné leur inscription sur la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement concerné. Ces modifications font l'objet d'un tableau qui doit être déposé au siège de l'autorité administrative locale le dixième jour précédant la date du scrutin. Les partis politiques peuvent obtenir un extrait dudit tableau.
RéférenceArticle 30 bis, Loi n° 57-11 — madda.ma
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