Article 21
al. 1Les demandes d'inscription sur les listes électorales sont déposées du 1er avril au 31 décembre aux bureaux administratifs désignés à cet effet par l'autorité administrative locale, aux ambassades ou consulats du Royaume ou via le site électronique dédié à cet effet. Elles doivent être présentées et enregistrées dans les conditions et formes prévues à l'article 4 ci-dessus. Sont également présentées selon les mêmes modalités et dans le même délai les demandes de transfert d’inscription.
al. 2L'ambassadeur ou le consul ayant reçu de nouvelles demandes d'inscription écrites ou les demandes de transfert d’inscription écrites, les transmet aux commissions administratives compétentes.
al. 3Tout électeur qui a changé son lieu de résidence effective à l'intérieur du ressort territorial de la même commune ou du même arrondissement doit informer la commission administrative concernée de l'adresse de sa nouvelle résidence, sous peine de radiation d'office de la liste des électeurs.
al. 4Tout électeur qui a changé son lieu de résidence effective en dehors du ressort territorial de la commune ou de l'arrondissement sur la liste électorale de laquelle ou duquel il est inscrit, doit présenter une demande de transfert de son inscription sur la liste de la commune ou de l'arrondissement de sa nouvelle résidence effective. Ladite demande entraîne la radiation directe de son nom de la liste de la commune ou de l'arrondissement sur laquelle il a été inscrit.
RéférenceArticle 21, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Chapitre III: Révision des listes électorales générales
Article 20 – Article 31- Article 20Il est procédé chaque année par la commission administrative prévue à l'article 10 ci-dessus, à la révision des listes électorales établies conformément aux dis
- Article 21Les demandes d'inscription sur les listes électorales sont déposées du 1er avril au 31 décembre aux bureaux administratifs désignés à cet effet par l'autorit
- Article 22La commission administrative se réunit chaque année à partir du 5 janvier ou le lendemain, si cette date coïncide avec une fête religieuse ou nationale, pour dé
- Article 23La commission retient les demandes qui remplissent les conditions légalement requises et rejette celles qui n'y satisfont pas. Elle procède à la radiation, de l
- Article 24Le tableau rectificatif provisoire est déposé par la commission administrative le 10 janvier à huit heures, aux bureaux de l'autorité administrative locale et a
- Article 25Les demandes et les réclamations visées à l'article précédent sont soumises à la commission administrative pour les examiner et prendre les décisions qui s'impo
- Article 26La commission administrative se réunit à compter du 10 février ou le lendemain, si cette date coïncide avec une fête religieuse ou nationale. Ses réunions peuve
- Article 27Le tableau rectificatif définitif de la liste électorale est déposé par la commission administrative le 15 février à partir de huit heures, dans les locaux visé
- Article 28Toute personne dont la demande d'inscription a été rejetée par la commission administrative peut introduire un recours contre ce rejet.
- Article 29Le 31 mars de chaque année, la commission administrative arrête définitivement la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement. La liste est dressée co
- Article 30Jusqu'à l'arrêt définitif de la liste électorale de l'année suivante, les listes électorales générales arrêtées après leur révision conformément aux disposition
- Article 30 bisLes nouvelles demandes d'inscription et les demandes de transfert d'inscription visées aux paragraphes 2), 9), 10) et 11) de l'article 30 ci-dessus sont présent
- Article 30 terOutre les missions qui lui sont imparties en application des dispositions de l'article 20 de la présente loi, l'autorité administrative locale doit demander à t
- Article 31Les opérations d'établissement des nouvelles listes électorales générales ont lieu conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.